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Action civile : le changement dans la continuité…

En cas d’extinction de l’action publique, les juges répressifs ne peuvent pas statuer sur l’action civile. Dès lors, est irrecevable l’action civile exercée devant le juge répressif par voie de citation directe après qu’un jugement de relaxe a définitivement statué sur l’action publique.

par Lucile Priou-Alibertle 9 décembre 2014

En l’espèce, un prévenu avait été relaxé en 2008 du chef de violences avec armes. Aucun appel n’avait été interjeté, de sorte que le jugement était devenu définitif. Le 2 mars 2010, la victime avait néanmoins fait citer le prévenu devant le tribunal correctionnel pour le voir, en raison de ces mêmes faits, déclaré coupable et condamné à réparer le préjudice résultant de l’infraction. Le 28 mars 2012, le tribunal correctionnel avait déclaré l’action publique éteinte par la chose jugée et l’action civile irrecevable. La partie civile avait donc interjeté appel. le jugement fut partiellement réformé par les juges d’appel qui déclarèrent l’action civile recevable en raison de la survivance de l’action civile qui imposaient aux juges du fond « de vérifier si les faits qui leur sont déférés entrent dans les prévisions des textes fondant la poursuite lorsque celle-ci a été clôturée par une relaxe que ce soit pour inexistence des faits ou pour extinction de l’action publique ».

Le pourvoi formé par le prévenu donne lieu, sans surprise, à une cassation au visa de l’article 3 du code de procédure pénale. La Cour de cassation constate qu’« en raison de l’extinction de l’action publique, les juges répressifs ne pouvaient pas statuer sur l’action civile ».

Le choix processuel effectué par la partie civile était, il est vrai, curieux, sinon audacieux, car l’appel du jugement de relaxe ou encore la saisine d’une juridiction civile semblaient, a priori, des voies de droit plus pertinentes pour obtenir réparation (à noter que le fonds de garantie se constituait également partie civile). Néanmoins, cet arrêt a le mérite d’apporter quelques éclaircissements utiles sur l’action civile exercée devant le juge pénal.

Rappelons les termes de l’article 3 du code de procédure pénale qui dispose, en son alinéa premier, que « [l]’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction ». En application de ce texte, le tribunal correctionnel n’est compétent pour connaître de l’action civile qu’accessoirement à l’action publique. De ce fait, l’action civile ne peut être portée devant le juge répressif lorsqu’au moment où...

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