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Action directe contre l’assureur : juge compétent dans l’Union

En application de l’article 11, § 2, du règlement Bruxelles I, il appartient au juge du fond de rechercher si l’action directe contre l’assureur est possible sur le fondement de la loi applicable à l’obligation ou de la loi applicable au contrat d’assurance.

par François Mélinle 30 mai 2017

Un voilier participant à une compétition est remorqué, à la suite d’une collision. Un litige survient quant au paiement de la facture de remorquage. La compétence du juge français est alors contestée par les assureurs dont le siège est situé en Allemagne et au Royaume-Uni, ce qui conduit à se tourner vers le règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Pour bien comprendre l’arrêt de la première chambre civile du 17 mai 2017, il est utile de rappeler que ce texte prévoit les principes de compétence suivants, propres à la matière des assurances :

  • art. 9 : l’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait : a) devant les tribunaux de l’État membre où il a son domicile, ou b) dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, ou c) s’il s’agit d’un coassureur, devant le tribunal d’un État membre saisi de l’action formée contre l’apériteur de la coassurance.
  • art. 10 : l’assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit s’il s’agit d’assurance de responsabilité ou d’assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l’assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.
  • art. 11, § 1 : en matière d’assurance de responsabilité, l’assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l’action de la personne lésée contre l’assuré, si la loi de ce tribunal le permet ;
  • art. 11, § 2 : les dispositions des articles 9 et 10 sont applicables en cas d’action directe intentée par la victime contre l’assureur, lorsque l’action directe est possible...

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