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Action directe : subrogation conventionnelle de l’assureur de la victime
Action directe : subrogation conventionnelle de l’assureur de la victime
Au titre de l’ancien article 1250, 1°, du code civil, et des articles L. 131-2, al. 2, L. 124-3 et L. 211-25 du code des assurances, par l’effet de la subrogation conventionnelle, l’assureur de la victime est investi de l’action directe contre l’assureur du responsable.
par Rodolphe Bigot et Amandine Cayolle 23 décembre 2020
La subrogation personnelle est définie, classiquement, comme « une fiction juridique par suite de laquelle une créance, payée avec des deniers fournis par un tiers et, par conséquent, éteinte par rapport au créancier, est réputée subsister avec tous ses accessoires au profit de ce tiers afin d’assurer l’efficacité de son recours pour le remboursement des fonds qu’il a avancés » (G. Baudry-Lacantinerie, Précis de droit civil, t. 2, 13e éd., par P. Guyot, Sirey, 1925, n° 356). Comme le rappelle dernièrement et de manière très imagée le professeur Delebecque, « les sûretés, les droits préférentiels, les actions résolutoires ou en responsabilité passent au subrogé en même temps qu’il paye le créancier. La subrogation s’opère dans la créance même du subrogeant : le subrogé se retrouve in the shoes du subrogeant » (P. Delebecque, « Les limites de la subrogation personnelle », in Mélanges en l’honneur de Jacques Mestre. Liber amicorum, LGDJ/Lextenso éd., 2019, p. 361 s., spéc. p. 361).
Un tel recours subrogatoire peut être intéressant en droit des assurances, afin de permettre à l’assureur qui a indemnisé un sinistre d’agir en remboursement contre un tiers ou contre le coauteur du dommage. Il peut même être vu comme indispensable, sur le plan moral, afin d’éviter que le tiers responsable soit déchargé du paiement de l’indemnisation. Le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, empêche en effet cette dernière d’agir contre le tiers responsable après avoir été entièrement désintéressée par son propre assureur.
Intimement lié au principe indemnitaire, le mécanisme de la subrogation personnelle est, traditionnellement, réservé aux assurances de dommages, et ce qu’il s’agisse d’assurances de choses ou de responsabilité (Civ. 1re, 21 janv. 2003, n° 00-15.781, D. 2003. 2993 , note D. Bazin-Beust
; RTD civ. 2003. 298, obs. J. Mestre et B. Fages
: « L’assurance de responsabilité est une assurance de dommage, comme telle soumise à l’article L. 121-12 du code des assurances qui permet à l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance d’être subrogé dans les droits de son assuré »). Le principe veut qu’en assurance de personne, « l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre » (C. assur., art. L. 131-2). Ce principe s’explique par le caractère normalement forfaitaire de l’indemnisation.
Par exception à cette règle, le législateur a consacré, dès 1985, un recours subrogatoire de l’assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait d’un accident de la circulation contre l’assureur de la personne...
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