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Action en aggravation : exigence d’une reconnaissance préalable de la responsabilité

S’il résulte de l’article 2226 du code civil que l’action en indemnisation de l’aggravation d’un dommage corporel est autonome au regard de l’action en indemnisation du dommage initial, en ce qu’un nouveau délai de prescription recommence à courir à compter de la consolidation de l’aggravation, une demande en réparation de l’aggravation ne peut être accueillie que si la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage a été reconnue.

L’autorité de la chose jugée fait obstacle à toute velléité de révision à la baisse de l’indemnisation accordée à la victime lorsque le préjudice s’avère moins important que prévu (v. par ex., Civ. 2e, 12 oct. 1972, n° 70-13.459, pas de diminution de la rente allouée à une victime « dont le taux d’incapacité permanente partielle est, à la suite de l’intervention chirurgicale, passé de 80 à 40 % »). Une révision à la hausse est, en revanche, admise en cas d’aggravation, solution que proposent de consacrer les récents projets de réforme de la responsabilité civile (Proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile du 29 juill. 2020, art. 1262, al. 2 et projet de réforme de la responsabilité civile, mars 2017, art. 1262, al. 2, aux termes desquels « En cas d’aggravation du dommage postérieurement au jugement, la victime peut demander un complément d’indemnité pour le préjudice qui en résulte »).

« L’aggravation s’entend de la détérioration des séquelles de la victime après qu’a été rendue la décision définitive statuant sur son indemnisation, ou qu’a été conclue la transaction, et qui a une répercussion sur ses besoins » (C. Quézel-Ambrunaz, Le droit du dommage corporel, 2e éd., LGDJ, 2023, n° 158, p. 156). Il est de jurisprudence constante que « l’autorité de la chose jugée attachée à [la première décision] ne s’oppose pas à la présentation ultérieure d’une nouvelle demande d’indemnisation fondée sur l’aggravation de l’état de santé de la victime, dès lors que cette demande tend à la réparation de préjudices complémentaires ou nouveaux nés de cette aggravation, quelle qu’en soit la date » (v. par ex., Civ. 2e, 29 mars 2012, n° 11-10.235, Dalloz actualité, 6 avr. 2012, obs. J. Marrocchella ; D. 2012. 1014 ; RTD civ. 2012. 535, obs. P. Jourdain ).

La décision rendue par la deuxième chambre civile le 21 mars 2024 confirme qu’une telle action en aggravation, bien qu’autonome par rapport à l’action en indemnisation du dommage initial, ne peut toutefois être accueillie que si la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage a été...

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