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Action en complément de part et publicité de l’assignation

Lorsqu’une action en complément de part a pour objet non l’annulation du partage mais le paiement d’un complément de part en numéraire, la recevabilité de la demande n’est pas soumise à la publication de l’assignation au bureau des hypothèques.

par Nicolas Kilgusle 21 novembre 2013

Aux termes de l’article 28, 4, c du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, sont obligatoirement publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles « les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort [lorsqu’elles visent un droit réel immobilier] ». À défaut, elles ne sauraient être recevables.

La difficulté résidait, en l’espèce, sur le fait de savoir si une action en complément de part devait être ainsi concernée. En effet, l’article 889 du code civil prévoit que si l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Lorsque la lésion est constatée, et que le copartageant exige que le complément lui soit versé en nature, il existe dont bel et bien un risque que le droit réel immobilier soit remis en cause.

La solution, si elle n’avait jamais été expressément énoncée, se comprend néanmoins. La finalité du décret du 4 janvier 1955 est d’offrir aux tiers une certaine protection s’agissant d’un risque d’annulation...

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