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Article

Action en garantie par un coobligé après la clôture de la liquidation judiciaire
Action en garantie par un coobligé après la clôture de la liquidation judiciaire
Selon l’article L. 643-11, II, du code de commerce, l’action en garantie exercée par un coobligé du débiteur soumis à la procédure collective, qui a payé à la place de ce dernier une somme d’argent fondée sur une créance née antérieurement au jugement d’ouverture, peut être reprise à la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
Des époux ont été mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts et ont divorcé par jugement du 14 mars 2013. Pendant le mariage, ils ont acquis ensemble un fonds de commerce financé à l’aide de deux prêts que leur a consentis une banque le 17 avril 2008 d’un montant de 70 000 € et de 315 000 €.
Par acte authentique de partage de la communauté en date du 16 août 2013, les conjoints divorcés ont convenu d’attribuer à monsieur la propriété de l’immeuble commun et celle du fonds de commerce, à charge pour lui de rembourser les prêts communs et le passif grevant le fonds de commerce.
En raison de ses difficultés financières, le redressement judiciaire de l’ex-mari a été ouvert le 27 novembre 2015, converti en liquidation judiciaire le 20 mai 2016 puis clôturée pour insuffisance d’actif suivant jugement du 27 avril 2018. Par la suite, l’ex-épouse faisant l’objet de mesures d’exécution forcée de la part de la banque, a assigné le débiteur, le 4 septembre 2018, devant le tribunal de grande instance afin de le voir déclarer seul tenu à la contribution de l’intégralité de la charge des emprunts contractés pour le fonds de commerce et tenu de la garantir de toutes les mesures d’exécution forcée engagées contre elle.
Les premiers juges ont jugé que le débiteur sera tenu vis-à-vis de la coobligée de l’intégralité de la dette solidaire résultant des prêts. Le débiteur a interjeté appel. Par un arrêt du 27 mai 2021, la cour d’appel (Amiens, 1re ch. civ., 27 mai 2021, n° 19/07474) a confirmé le rejet des fins de non-recevoir opposées par le débiteur à la demande de son ex-épouse, notamment celle tirée de la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire. La cour d’appel confirme le jugement critiqué en ce qu’il avait dit que le débiteur serait tenu de l’intégralité de la dette solidaire vis-à-vis de son ex-épouse, résultant des paiements, y compris des frais, qu’elle a ou qu’elle aura effectués entre les mains de la banque.
Par un arrêt du 19 avril 2023, la Cour de cassation rejette le pourvoi du débiteur. Elle rappelle qu’il « résulte de l’article L. 643-11, II, du code de commerce que l’action en garantie de paiement exercée par un coobligé du débiteur soumis à la procédure collective, qui a payé à la place de ce dernier une somme d’argent fondée sur une créance née antérieurement au jugement d’ouverture, action qui a été arrêtée par ce dernier, peut être reprise à la clôture de la liquidation judiciaire ».
Une créance antérieure soumise à l’arrêt des poursuites
En l’espèce, les sommes dues résultaient du remboursement de deux prêts contractés auprès d’une banque en 2008. Le montant de ces derniers était destiné à financier l’acquisition du fonds de commerce du débiteur, dont le redressement judiciaire a été prononcé le 27 novembre 2015. Par conséquent, la créance de la banque était née antérieurement au jugement d’ouverture, qui l’a...
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Auteur(s) : Alain Lienhard, Pascal Pisoni