- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expertise
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Les dispositions du code des transports et du code de l’aviation civile, qui renvoient à la Convention de Montréal, n’ont pas vocation à s’appliquer à la demande d’indemnisation des passagers pour retard de vol fondée sur le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens. Pour déterminer la juridiction compétente pour connaître d’une telle demande, il incombe de faire application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile.
par Xavier Delpech, Rédacteur en chef de la Revue trimestrielle de droit commercialle 23 novembre 2022
Le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens est muet sur les questions de compétence. Il convient, compte tenu de ce silence, de faire application des règles de compétence de droit commun du tribunal saisi. Telle est la leçon à tirer de cet arrêt de cassation qui ne saurait surprendre. Une solution similaire est d’ailleurs retenue à propos de la prescription, sur laquelle le règlement (CE) n° 261/2004 est tout aussi silencieux. Pour rappel, il a été jugé que le délai pour intenter des actions en indemnisation pour annulation de vol en application des articles 5 et 7 dudit règlement est déterminé par les règles du droit national de chaque État membre de l’Union européenne (CJUE 22 nov. 2012, aff. C-139/11, Dalloz actualité, 18 déc. 2012, obs. N. Kilgus ; D. 2012. 2797, et les obs. ; JT 2013, n° 151, p. 13, obs. X.D. ; RTD eur. 2013. 372, obs. L. Grard ). Ainsi, en droit français, l’action en paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par le règlement (CE) n° 261/2004 en cas d’annulation de vol est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil (Civ. 1re, 14 mars 2018, n° 17-15.378, RTD com. 2018. 454, obs. B. Bouloc ; Gaz. Pal. 4 sept. 2018, p. 29 ; EEI 2018, n° 48, obs. C. Degert-Ribeiro ; BTL 2018. 203).
Il est ici question d’un banal retard de vol dont sont victimes un couple et leur enfant mineur. Il s’agit d’un vol opéré au départ de la France, semble-t-il à destination de la Tunisie, par une compagnie tunisienne. Les deux parents, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, ont saisi d’une demande d’indemnisation pour retard important dirigée contre la compagnie aérienne le tribunal d’instance du lieu de départ en France du vol concerné, à savoir le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine, sur le fondement de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004.
1. La cour d’appel de Paris déclare le juge français incompétent, ce que les demandeurs ont contesté dans leur pourvoi. Ils considèrent que la seule existence en France d’une succursale de la société Tunis Air permettait de considérer qu’elle y était domiciliée au sens des articles 4 et 63 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis. Pour rappel, selon cet article 4 du règlement Bruxelles I bis, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre (§ 1er) ; s’agissant de celles qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées, elles sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État membre (§ 2). Quant à l’article 63 du même règlement, il énonce que les sociétés et autres personnes morales sont domiciliées là où est situé leur siège statutaire (a), leur administration centrale (b) ou leur principal établissement (c). Si le transporteur aérien est de « nationalité » étrangère – qualité qui ne fait pas l’unanimité lorsqu’il est appliqué à une personne morale – et qu’il ne possède pas de filiale en France, hypothèse somme toute assez courante, pour qu’il puisse être poursuivi en France, ce peut être, par application combinée de ces deux articles et de l’article 46 du code de procédure civile (ce dernier texte prévoit des règles de compétence territoriale optionnelles, qui permettent au demandeur de saisir, outre la juridiction du lieu où demeure défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service), devant le tribunal dans le ressort duquel est situé son administration...