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Action en nullité d’un accord de branche : point de départ du délai de forclusion de deux mois

Il résulte des articles L. 2262-14 du code du travail et L. 2231-5-1 du même code, auxquels renvoie le 2° de l’article L. 2262-14, que le délai de forclusion pour agir en nullité d’un accord de branche court à compter de la date à laquelle l’accord de branche a été rendu public par sa publication au Bulletin officiel des conventions collectives qui, en conférant date certaine, répond à l’objectif de sécurité juridique. Le versement dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, n’est qu’une mesure complémentaire répondant à l’objectif d’accessibilité de la norme de droit.

L’arrêt commenté répond à une question inédite : quel est le point de départ du délai de forclusion de deux mois pour agir en annulation d’un accord ou d’une convention de branche ? La question peut paraître simple de prime à bord, à la lecture de l’article L. 2262-14 du code du travail, créé par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, qui fixe ce délai de forclusion. La loi énonce que ce délai a pour point de départ soit la date de notification de l’accord d’entreprise, pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise, soit la date de publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans tous les autres cas. En ce qui concerne les accords de branche, c’est donc la date de « publication » qui ferait courir le délai de forclusion.

La difficulté tient au fait que l’article L. 2231-5-1 du code du travail prévoit des modalités de publication particulières. Les accords collectifs « doivent être rendus publics et versés dans une base nationale dont le contenu doit être publié en ligne dans un standard ouvert et aisément réutilisable », en l’occurrence Légifrance. Est-ce à dire que c’est la mise en ligne de la publication de l’accord de branche dans ce format ouvert et aisément réutilisable sur Légifrance qui fait courir le délai de forclusion ? C’est à cette question précise que répond la Cour de cassation dans l’arrêt sous examen.

L’UIMM, la Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la Fédération confédérée FO de la métallurgie et la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT ont signé le 29 juin 2018 un accord de branche dans la métallurgie ». Un exemplaire de cet accord a été notifié aux représentants de chacune « relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire des organisations syndicales représentatives signataires, ainsi qu’à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, non signataire. Le 16 juillet 2018, l’UIMM a adressé l’accord à l’administration du travail. Le 15 septembre 2018, le ministère du Travail a publié cet accord dans le fascicule 2018/35 au Bulletin officiel des conventions collectives (BOCC). La CGT a assigné les parties signataires le 29 novembre 2018, soit plus de deux mois après la publication de l’accord au BOCC, devant le tribunal...

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