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Action en paiement de travaux : point de départ de la prescription biennale

En application des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.

S’alignant sur les positions de la chambre commerciale et de la première chambre, la troisième chambre de la Cour de cassation fait de l’achèvement des travaux le point de départ du délai de la prescription biennale des actions des entrepreneurs à l’égard des maîtres de l’ouvrage ayant la qualité de consommateur, sauf si la loi ou le contrat en dispose autrement.

Les précédents

L’article L. 218-2 du code de la consommation prévoit que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Le point de départ du délai n’étant pas précisé, la Cour de cassation se rapporte au droit commun. L’article 2224 du code civil prévoit que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. À propos d’un crédit immobilier, elle en déduit qu’il s’agit de la date du premier incident de paiement non régularisé (Civ. 1re, 16 avr. 2015, n° 13-24.024, Dalloz actualité, 12 mai 2015, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2015. 916, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2016. 617, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RTD com. 2015. 337, obs. D. Legeais ) et non celle de la déchéance du terme de ces prêts (Civ. 1re, 3 juin 2015, n° 14-16.950, Dalloz actualité, 23 juin 2015, obs. N. Kilgus) ; dans le cas d’une action en recouvrement d’un prêt viager hypothécaire, la date à laquelle le prêteur a connaissance de l’identité des héritiers de l’emprunteur (Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-13.278, D. 2017. 1045 ; ibid. 2018. 583, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJDI 2017. 600 , obs. F. de La Vaissière ; RDI 2017. 400, obs. H. Heugas-Darraspen ; AJ fam. 2017. 423, obs. J. Casey ).

S’agissant du paiement de travaux, la première chambre civile a d’abord retenu que le point de départ du délai se situe au jour de l’établissement de la facture (Civ. 1re, 3 juin 2015, n° 14-10.908, Dalloz actualité, 23 juin 2015, obs. N. Kilgus, 2e espèce ; D. 2015. 1269 ; ibid. 2016. 617, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RDI 2015. 410, obs. H. Heugas-Darraspen ). Puis, dans une décision à la motivation développée, afin d’harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services avec la solution retenue par la chambre commerciale à propos de l’application de l’article L. 110-4 du code de commerce (Com. 26 févr. 2020, n° 18-25.036, D. 2020. 486 ; AJ contrat 2020. 337, obs. K. Magnier-Merran ; RTD civ. 2020. 389, obs. H. Barbier ), elle a considéré que cette date « peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations » (Civ. 1re, 19 mai 2021, n° 20-12.520, D. 2021. 1854 , note B. Ménard ; ibid. 1784, chron. V. Champ, C. Dazzan, S. Robin-Raschel, S. Vitse, V. Le Gall, X. Serrier, J. Mouty-Tardieu, E. Buat-Ménard et A. Feydeau-Thieffry...

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