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Action en recherche de paternité enfermée dans des délais stricts : la Cour confirme l’abandon de l’ordre public international de proximité
Action en recherche de paternité enfermée dans des délais stricts : la Cour confirme l’abandon de l’ordre public international de proximité
Est contraire à l’ordre public international la loi étrangère enfermant dans un délai de forclusion l’action en recherche de paternité pouvant être exercée par la mère pendant la minorité de l’enfant, en ce qu’elle a pour effet de priver un enfant mineur du droit d’établir sa filiation. Tel est le cas de la loi camerounaise, loi personnelle de la mère, dont l’application par le juge doit être écartée au profit de la loi française. L’absence de référence par la Cour de cassation à toute proximité de la situation avec le for semble confirmer l’abandon de l’ordre public international de proximité en matière d’établissement de la filiation.
L’invocation de l’exception d’ordre public international est particulièrement prégnante en droit de la filiation, comme l’attestent les nombreuses décisions rendues par les juridictions françaises en la matière. Elle vise à protéger le droit pour un enfant d’établir sa filiation, lequel ne peut être restreint que par une atteinte justifiée par la prise en compte d’autres intérêts et proportionnée. Dans un arrêt du 30 avril 2025, la Cour de cassation permet d’écarter l’application de la loi étrangère au profit de la loi française lorsque ce droit est bafoué en raison de délais trop stricts durant la minorité de l’enfant, quand bien même une action serait possible après sa majorité.
L’affaire concerne un enfant né en avril 2014 dont la mère, de nationalité camerounaise, a assigné, en son nom et en qualité de représentante légale de celui-ci, en mai 2019, un homme en recherche de paternité hors mariage. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt rendu le 25 octobre 2022, a jugé la loi française applicable au litige se fondant sur la contrariété de la loi camerounaise à l’ordre public international, car celle-ci enferme l’action dans un délai de forclusion de deux années suivant l’accouchement. Le défendeur avait invoqué une fin de non-recevoir, estimant que la loi camerounaise était bel et bien applicable, mais les juges d’appel l’ont écartée. Son pourvoi en cassation se fonde sur la conformité de la loi camerounaise à l’ordre public international en raison de deux éléments. D’une part, l’ouverture d’une action en recherche de paternité pendant la minorité de l’enfant, peu important le fait que les délais soient plus stricts qu’en droit français. D’autre part, la possibilité offerte à l’enfant majeur d’exercer une action en recherche de paternité dans l’année suivant sa majorité.
La Cour de cassation se prononce sur la compatibilité de la loi camerounaise avec l’ordre public international français. Elle rejoint les conclusions de la cour d’appel, car la loi en question enferme l’action en recherche de paternité pendant la minorité de l’enfant dans un délai de forclusion de deux ans à compter de l’accouchement. Elle rappelle les principes posés par les articles 3 et 311-14 du code civil concernant la loi applicable à la filiation : est incompatible une loi qui prive un enfant mineur du droit d’établir sa filiation, ce qui est le cas en présence d’un délai de forclusion, la possibilité d’une action après sa majorité n’ayant aucune incidence.
La substitution de la loi française est ici confirmée, ce qui permet à l’action engagée par la mère de l’enfant d’être recevable : selon l’article 329 du code civil, elle peut être exercée dans les dix années suivant la majorité de l’année. L’application de la loi camerounaise aurait abouti au résultat inverse : intentée cinq ans après la naissance de l’enfant, l’action aurait été déclarée forclose car le délai est de deux ans suivant l’accouchement.
Pour rappel, la loi applicable à la filiation est en principe celle de la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, conformément à l’article 311-14 du code civil. Toutefois, l’application de celle-ci peut être écartée si elle est jugée contraire à l’ordre public international.
Contrariété avec l’ordre public international français
Examen de la loi camerounaise. En droit camerounais, l’article 46, alinéa 3, de l’ordonnance n° 81/002 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil encadre l’action en recherche de paternité dans un délai de forclusion de deux ans à compter de l’accouchement. Ces conditions restrictives sont celles de la loi française antérieurement à l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 (C. civ., art. 340-4 anc.).
L’action concerne ici l’établissement d’une filiation hors mariage, rendu possible – malgré des conditions strictes – par la loi camerounaise. Il est désormais acquis, après une évolution jurisprudentielle (sur celle-ci, v. J.-Cl. Int., v° Les règles de conflit en matière de filiation, par S. Godechot-Patris, fasc. 548-20, nos 47 s.), qu’une loi étrangère prohibant l’établissement de la filiation naturelle est contraire à l’ordre public international dès lors qu’elle prive l’enfant de son droit d’établir sa filiation paternelle (Civ. 1re, 26 oct. 2011, n° 09-71.369, D. 2011. 2728 ; ibid. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke
; AJ fam. 2012. 50, obs. E. Viganotti
). Sur ce point, la loi camerounaise échappe à la contrariété, puisqu’elle permet l’établissement d’une telle filiation.
En revanche, le délai de forclusion dans lequel est enfermée l’action en recherche de paternité est jugé par la cour d’appel, confortée par la Cour de cassation, comme ayant en réalité pour effet de priver l’enfant du droit d’établir sa filiation durant sa minorité. La mère n’a que deux ans après l’accouchement pour agir, sans que le délai ne puisse être interrompu ou suspendu. L’éviction de l’application de cette loi au profit de la loi française ne peut qu’être approuvée, au regard des droits de l’enfant et de son intérêt supérieur protégés par la Convention internationale des droits de l’enfant et la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour de cassation parle en effet d’un véritable droit de...
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