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Action en réduction des libéralités excessives : pas de formalisme particulier

La demande en réduction d’une libéralité excessive n’est soumise à aucun formalisme particulier. En sollicitant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions ainsi que le rapport des donations, les demandeurs manifestent la volonté de voir procéder à la réduction des libéralités consenties par l’un des de cujus. C’est donc l’assignation introduisant cette demande qui doit être prise en compte pour apprécier la prescription de l’action en réduction.

par Quentin Guiguet-Schieléle 22 janvier 2018

La Cour de cassation confirme clairement ce que chacun supposait déjà : l’action en réduction n’est pas soumise à un formalisme particulier et il suffit de manifester la volonté de procéder à la liquidation et au partage de la succession du de cujus pour revendiquer la protection offerte par la réserve héréditaire.

En l’espèce, deux époux étaient décédés à presque vingt ans d’intervalle. Ils laissaient trois enfants ainsi que deux petits-enfants venant par représentation de leur père prédécédé. L’épouse avait gratifié l’une de ses filles par donation en avancement d’hoirie datée du 26 mars 1968 ; la donataire avait ensuite renoncé la succession de ses deux parents. Par acte du 6 mai 2013, les deux enfants non gratifiés avaient assigné leur sœur en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents ainsi qu’en rapport des donations consenties.

Les juges du fond, et notamment la cour d’appel de Reims par arrêt du 16 septembre 2016, avaient déclaré recevable et non prescrite l’action en réduction intentée à l’encontre de la donataire par ses cohéritiers. Celle-ci forma un pourvoi en cassation qui fut rejeté.

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