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Action en report de la cessation des paiements : conséquences de l’expiration du délai pour agir
Action en report de la cessation des paiements : conséquences de l’expiration du délai pour agir
Lorsque le délai d’un an fixé par l’article L. 631-8 du code de commerce pour agir en report de la date de cessation des paiements est déjà expiré, aucune régularisation de la procédure n’est plus possible.
par Xavier Delpechle 15 janvier 2020
Le 7 mai 2014, la société Z, qui avait pour dirigeant M. V., a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 18 avril 2014. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 28 mai 2014. Par un acte du 10 mars 2015, le liquidateur a assigné M. V. en report de la date de cessation des paiements. En défense, celui-ci a soulevé la nullité de l’assignation, au motif qu’elle lui avait été délivrée à titre personnel, et non en qualité de représentant légal de la société débitrice. Mais un jugement du 11 janvier 2017 a rejeté cette exception de procédure et accueilli la demande de report. À la suite de l’appel interjeté contre ce jugement, le conseiller de la mise en état a, par une ordonnance du 15 juin 2017, déclaré recevable l’appel formé par M. V. à titre personnel et ordonné la mise en cause de la société débitrice « prise en la personne de son représentant légal ». La décision du conseiller de la mise en état est confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 12 avril 2018. Mais cet arrêt est cassé au double visa des articles L. 631-8 du code de commerce et 126 du code de procédure civile.
Le premier des deux textes, c’est le siège de l’action en report de la date de cessation des paiements. On relèvera qu’il ne prévoit pas explicitement d’assignation du débiteur, mais que, dans son troisième alinéa, il énonce que le tribunal « se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur ». Pour la jurisprudence, l’action en report prend pourtant bel et bien la forme d’une assignation du débiteur (Com. 28 janv. 2014, n° 13-11.509 P, D. 2014. 367, obs. A. Lienhard ; ibid. 1010, chron. A.-C. Le Bras, H. Guillou et F. Arbellot
; Rev. sociétés 2014. 203, obs. L. C. Henry
), ce qui implique qu’il soit partie à l’instance. L’arrêt d’appel évoque plus...
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