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Action en requalification en contrat de travail : l’effectivité de la clause de conciliation préalable d’un contrat de collaboration libérale

Licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent. Dès lors, est irrecevable, en l’absence de mise en œuvre de la procédure de conciliation, l’action en requalification en contrat de travail d’un contrat de collaboration libérale dont une clause prévoit le recours à une procédure de conciliation avant toute action en justice.

La chambre sociale de la Cour de cassation aurait-elle, par cet arrêt du 21 septembre 2002, rendu à la clause de conciliation précontentieuse ses lettres de noblesse ? Rien n’est moins sûr. Il s’agit, selon toute vraisemblance, d’un arrêt d’espèce lié à des circonstances tout à fait particulières.

Estimant que son contrat de collaborateur libéral devait être requalifié en contrat de travail, un chirurgien-dentiste saisit la juridiction prud’homale. La cour d’appel juge ses demandes irrecevables en l’état, dès lors que la clause de conciliation incluse dans son contrat de chirurgien-dentiste collaborateur lui imposait de saisir au préalable le président du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes en vue d’une tentative de conciliation.

Dans son pourvoi, le chirurgien-dentiste collaborateur soutenait qu’une clause du contrat de collaboration libérale qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat n’empêche pas la partie qui sollicite la requalification dudit contrat en contrat de travail de saisir directement le juge prud’homal.

Ce raisonnement n’emporte pas la conviction de la Cour de cassation. Au visa des articles 122 et 124 du code de procédure civile, elle rappelle que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées. Puis, elle précise que, licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent. Ce faisant, elle approuve la cour d’appel qui, après avoir relevé que le contrat de collaboration du chirurgien-dentiste comportait une clause de conciliation devant le président du conseil départemental préalable à toute action en justice, en a déduit l’irrecevabilité de l’action, faute, pour le demandeur, d’avoir mis en œuvre une telle procédure.

La décision tranche avec la position de la chambre sociale sur la question de la portée des clauses de...

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