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Article

Action en responsabilité civile professionnelle contre les héritiers de l’associé d’une SCP
Action en responsabilité civile professionnelle contre les héritiers de l’associé d’une SCP
Les héritiers de l’associé d’une société civile professionnelle (SCP) ne peuvent échapper à une action en responsabilité civile pour le fait dommageable de leur auteur kinésithérapeute en cédant ses parts sociales dès lors que chaque associé d’une SCP répond personnellement des actes professionnels qu’il accomplit dans le cadre de son exercice au sein de la société.
par Céline Mangematinle 25 septembre 2018

Les héritiers d’un kinésithérapeute ayant exercé son activité dans le cadre d’une société civile professionnelle ont été assignés en responsabilité civile par un patient reprochant au praticien, décédé lors de l’expertise médicale préalable, une erreur de manipulation ayant conduit à un accident vasculaire cérébral. Pour se défendre, les héritiers avancent qu’ils ont cédé les parts sociales du praticien à l’un de ses associés et qu’ils ne peuvent donc plus être mis en cause. La cour d’appel a suivi leur argumentation, s’appuyant sur l’acte de cession aux termes duquel le cessionnaire était subrogé dans tous les droits, obligations et actions attachés aux parts cédées. Aux visas des articles 16 de la loi du 29 novembre 1966 et R. 4381-25 du code de la santé publique, la Cour de cassation casse l’arrêt pour violation de la loi au motif que « la cession par un associé de ses parts sociales est dépourvue d’effet sur sa responsabilité qui demeure, comme celle de la société, engagée au titre des conséquences dommageables des soins qu’il a prodigués dans le cadre de son exercice au sein de la société ».
L’articulation entre le droit des sociétés et la réglementation auxquels sont soumis les associés professionnels exerçant en leur sein est parfois délicate. C’est peut-être la leçon qu’il convient de tirer du contentieux récurrent relatif à la responsabilité des associés d’une SCP.
Pourtant, si la solution commentée était quelque peu inédite, elle était également très prévisible.
Son caractère inédit tient d’abord à ce que l’associé mis en cause exerçait la profession de kinésithérapeute (pour une étude plus globale, v. S. Hocquet-Berg, L’incidence de la forme d’exercice sur la responsabilité médicale, RDSS 2014. 444 ). Jusqu’ici, seules les professions d’avocat ou de notaire avaient donné lieu à l’intervention de la Cour de cassation (v. réf. ci-dessous). Il tient ensuite à ce que la question de la responsabilité civile de l’associé ait été posée par ses héritiers. Ces derniers posaient alors le problème juridique inédit du maintien de leur éventuelle obligation de réparation après la cession des parts de la société dont ils avaient hérité.
Ces éléments inédits ne pouvaient cependant pas empêcher une certaine prévisibilité de la solution. En effet, la Cour de cassation fait, de manière constante, une application orthodoxe de l’article 16 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles posant le principe du maintien de la responsabilité personnelle des associés pour les actes professionnels qu’ils accompliraient, fût-ce pour le compte de la société (Civ. 1re, 23 nov. 2004, n° 03-13.038, Dalloz jurisprudence ; 1er mars 2005, n° 03-19.396, Bull. Joly 2005. 989, note J.-J. Daigre ; 28 mars 2008, n° 07-12.196, Bull. Joly 2008. 591, note B. Saintourens ; 30 sept. 2010, n° 09-67.298, Dalloz actualité, 4 oct. 2010, obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés 2011. 101, note J.-J. Daigre
; JCP E 2010. 2027, note Hovasse ; RJDA 2010, n° 1165 ; Bull. Joly 2010. 987, note Dondero ; 15 déc. 2011, n° 10-24.550, Dalloz actualité, 11 janv. 2012, obs. T. de Ravel d’Esclapon
; ibid. 145, édito. F. Rome
; Rev. sociétés 2012. 176, obs. S. Prévost
; RTD civ. 2012. 318, obs. P. Jourdain
; Dr. sociétés 2012, n° 22, note Hovasse ; RJDA 2012, n° 179 ; Bull. Joly 2012. 226, note J.-F. Barbièri ; 8 mars 2012, n° 11-14.811, Dalloz actualité, 27 mars 2012, obs. C. Fleuriot
; Rev. sociétés 2012. 304, obs. S. Prévost
; RJDA 2012, n° 510 ; JCP 2012. 572, note Slim ; Gaz. Pal. 9-12 mai 2012, p. 30, obs. Dondero). Elle en tire la conclusion que l’action en responsabilité civile peut être dirigée contre la société (la solidarité passive de la société est prévue par le même article 16), l’associé concerné ou contre les deux (v. part. Civ. 1re, 30 sept. 2010, n° 09-67.298, préc.). Face à la constance de la Cour de cassation, les commentateurs avaient d’ailleurs prédit la cassation des décisions des juridictions du fond qui entreraient en résistance contre cette application stricte de l’article 16 (S. Prévost, art. préc., sous Civ. 1re, 8 mars 2012, n° 11-14.811). Ils ne s’étaient pas trompés. La large publicité faite à ces décisions (F+P+B pour notre arrêt ; F+P+B+I pour Civ. 1re, 8 mars 2012, par ex.) plaide également en ce sens.
Dans l’affaire qui nous occupe, il aura simplement suffi à la Cour de cassation de tirer une autre conséquence du principe de responsabilité personnelle de l’associé : sa responsabilité n’étant pas attachée à la titularité des parts sociales, leur cession ne peut avoir aucune incidence sur le maintien de son obligation de réparation. La clause stipulant la subrogation des obligations attachées aux parts cédées n’est pas davantage efficace puisque, précisément, l’obligation de réparation n’est pas attachée aux parts sociales mais à l’entier patrimoine personnel de l’associé. Autrement dit, la dette de responsabilité n’est pas une dette sociale mais une dette personnelle de chaque associé. Dès lors, les héritiers de l’associé devraient pouvoir répondre de cette dette, en application des règles successorales.
Si cette rigueur tient ici en grande partie à la forme sociétaire adoptée, elle est surtout la conséquence d’une réglementation professionnelle qui sort généralement gagnante de son duel avec le droit des sociétés en ce domaine. Ce constat ressort difficilement de l’arrêt commenté puisque l’article R. 4385-25 du code de la santé publique, visé aux côtés de l’article 16, édicte une règle identique à ce dernier à l’endroit des associés de SCP d’infirmiers ou de masseurs-kinésithérapeutes. En revanche, cette prévalence de la réglementation spéciale professionnelle est nettement plus claire quand la Cour de cassation fait preuve de la même orthodoxie en présence d’une autre forme sociétaire, a priori plus protectrice des associés (Com. 23 mars 2010, n° 09-10.791, Dalloz actualité, 25 mars 2010, obs. A. Lienhard ; ibid. 1820, obs. F.-X. Lucas et P.-M. Le Corre
; Rev. sociétés 2010. 174, note J.-J. Daigre
; RTD com. 2010. 384, obs. P. Le Cannu et B. Dondero
; Bull. Joly 2010. 480, note critique P. Merle ; 21 juin 2011, n° 10-22.790, Dalloz actualité, 1er juillet 2011, obs. A. Lienhard
; Rev. sociétés 2012. 93, note A. Reygrobellet
). Du point de vue de la responsabilité civile professionnelle, le seul intérêt juridique de la forme sociétaire est donc celui de la victime qui bénéficiera d’un garant de la dette de l’associé en la personne de la SCP.
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