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Action en retranchement et indivision
Action en retranchement et indivision
Les enfants non issus des deux époux qui sollicitent le retranchement de l’attribution intégrale de la communauté universelle au profit du conjoint survivant ne revendiquent pas des droits indivis avec ce conjoint sur les biens dépendant de la succession. Le partage judiciaire de la succession ne peut donc pas être ordonné.
par Quentin Guiguet-Schieléle 29 janvier 2019
L’attribution intégrale de la communauté au profit du conjoint survivant est une technique de transmission redoutablement efficace, d’autant plus lorsqu’elle est adjointe à une communauté universelle. N’étant fictivement pas réputée donation quoiqu’elle ressemble fortement à une libéralité au dernier vivant (C. civ., art. 1525), elle n’est pas menacée par la précarité du régime juridique des libéralités entre époux (qu’il s’agisse de révocabilité ou de réduction pour atteinte à la réserve héréditaire). En tant qu’avantage matrimonial, dont elle est l’archétype, elle est cependant soumise aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1527 du code civil qui la limite à la quotité disponible spéciale « au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux ». Contrairement à une opinion répandue, ni la mise en œuvre de cette action dite en « retranchement », ni la simple présence d’enfants non-communs ne provoquent de « mutation notionnelle » : l’avantage ne devient pas une libéralité du seul fait de l’existence de ces tiers intéressés au régime matrimonial. Il en résulte que le retranchement n’est qu’un emprunt partiel du régime des libéralités : l’avantage n’étant pas réputé donation, les autres règles du régime juridique des libéralités ne sont pas applicables, même en cas de retranchement (Civ. 1re, 6 mai 1997, n° 95-13.804, Dir. gén. imp. c/ Vielhomme (Vve), D. 1998. 303 , note F. Deboissy ; AJDI 1999. 207, étude J.-P. Maublanc ; RTD civ. 1998. 179, obs. B. Vareille ; RTD com. 1998. 233, obs. R. Blancher ; JCP N 1997. 939, étude J. Piedelièvre et 1533, note P. Pelletier et P. Appremont ; JCP 1997. I. 4047. 20, obs. A. Tisserand ; ibid. 1998. I. 133. 10, obs. R. Le Guidec ; Defrénois 1997. 1086, obs. G. Champenois ; ibid. 1194, note A. Chappert. Cette solution a été entérinée dans une instruction fiscale : BOI 7 G-1-98. V. déjà, Nancy, 25 févr. 1891, DP 1891. II. 353, note M. Planiol : « il ne faut voir dans le renvoi que les articles 1496 et 1527 font aux dispositions de l’article 1098 qu’un mot...
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