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Article

Action paulienne : compétence dans l’Union
Action paulienne : compétence dans l’Union
Une action paulienne, par laquelle le titulaire d’un droit de créance issu d’un contrat demande de faire déclarer inopposable à son égard l’acte, prétendument préjudiciable à ses droits, par lequel son débiteur a cédé un bien à un tiers, relève de la règle de compétence internationale prévue à l’article 7, point 1, sous a), du règlement Bruxelles I bis.
par François Mélinle 17 octobre 2018
Deux sociétés ayant leur siège en Pologne conclurent un contrat relatif à la construction d’un immeuble. Par la suite, l’une de ces sociétés a dû payer, en application du code civil polonais, des sommes à des sous-traitants auxquels l’autre société avait fait appel en sa qualité d’entrepreneur. Faute d’avoir pu obtenir le remboursement de ces sommes, cette société a utilisé l’action paulienne, prévue par le droit polonais, pour tenter de se voir déclarer inopposable la vente d’un immeuble situé en Pologne que sa contractante avait consentie à une société espagnole. Cette action fut exercée à l’encontre de cette société espagnole devant un juge polonais mais la compétence de celui-ci fut contestée, ce qui conduisit à la saisine de la Cour de justice.
La question posée fut la suivante : une action paulienne, par laquelle le titulaire de droits de créance demande de faire déclarer inopposable à son égard l’acte, prétendument préjudiciable à ses droits, par lequel son débiteur a cédé un bien à un tiers, relève-t-elle de la règle de compétence internationale prévue à l’article 7, point 1, sous a), du règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ?
Rappelons que ce règlement prévoit, par son article 4, § 1, un principe général de compétence : les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. Cependant, il ajoute, par son article 7, point 1, sous a), qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, « en matière contractuelle », dans un autre État membre devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande.
L’enjeu était à l’évidence important pour la société espagnole. S’il était fait application de l’article...
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