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Action paulienne et créance certaine en son principe
Action paulienne et créance certaine en son principe
Dans un arrêt rendu le 26 juin 2025, la troisième chambre civile continue la lignée jurisprudentielle forgée par la Cour de cassation autour des conditions de l’action paulienne et notamment de celle d’une créance certaine, au moins en son principe.

L’action paulienne a été au cœur de plusieurs arrêts importants rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation ces derniers mois. Un premier s’est intéressé, à la fin de l’hiver, à la condition d’appauvrissement (Com. 29 janv. 2025, n° 23-20.836, Dalloz actualité, 5 févr. 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 619 , note C. Revet
; RCJPP 2025, n° 02, p. 32, obs. N. Bargue
; RTD civ. 2025. 91, obs. H. Barbier
) tandis qu’un second, aux derniers jours du printemps, concernait la possibilité de poursuivre cette action contre une transaction homologuée (Com. 4 juin 2025, n° 23-12.614, Dalloz actualité, 11 juin 2025, obs. C. Hélaine).
Une nouvelle décision rendue le 26 juin 2025, cette fois-ci par la troisième chambre civile, complète cette série en ce début d’été. Elle porte sur une thématique importante, celle de l’exigence d’une créance certaine au moins en son principe. La question occupe une place fondamentale au carrefour du régime général des obligations et de la procédure civile puisque l’enjeu principal concerne la recevabilité de l’action paulienne. C’est l’arrêt que nous allons examiner aujourd’hui.
À l’origine du pourvoi, la vente d’un immeuble est conclue le 18 février 2013. Toutefois, les acquéreurs constatent des désordres après leur entrée dans les lieux et sollicitent donc une expertise afin d’en identifier la cause. En août 2015, ils assignent les vendeurs pour obtenir réparation des préjudices ainsi subis.
Or, à peine quelques mois plus tôt, l’un des vendeurs avait fait donation à ses deux filles de parts d’une société et de la pleine propriété d’un immeuble. Ces actes ont, d’ailleurs, été complétés par une troisième opération conclue en septembre 2015, à savoir la cession de parts sociales d’une autre société appartenant à ce même vendeur. En 2016, les demandeurs à l’action en responsabilité souhaitent voir déclarer inopposables ces trois derniers actes sur le fondement de l’action paulienne.
Dans le contentieux opposant les parties sur la réparation due au titre des désordres, le juge de la mise en état condamne, le 21 décembre 2017, les vendeurs à régler à titre provisionnel une certaine somme afin de réparer lesdits désordres. La décision est confirmée en appel le 17 janvier 2019.
Quant à l’instance concernant l’action paulienne, celle-ci suit également son cours. En cause d’appel, cette action est jugée recevable dans la mesure où les demandeurs justifient d’une créance certaine en son principe tant au moment de la fraude alléguée qu’au jour où le juge statue. Les défendeurs se pourvoient en cassation en estimant que ce raisonnement méconnaît l’article 1167 ancien du code civil, les faits étant antérieurs à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 réformant le droit des obligations.
L’arrêt du 26 juin 2025 confirme la ligne directrice tracée depuis quelques années par la Cour de cassation concernant la condition d’une créance certaine en son principe pour exercer une action paulienne. La publication au Bulletin de la décision s’accompagne, par ailleurs, de la mise à disposition en libre accès sur Judilibre du rapport du conseiller-rapporteur et de l’avis de l’avocate générale. Ces documents permettent de mieux comprendre les rouages argumentatifs à l’œuvre.
Une jurisprudence désormais bien établie
Les conditions de l’action paulienne sont dépendantes de sa nature à mi-chemin entre mesure conservatoire et mesure d’exécution, sa qualification n’étant ni assimilable à l’une, ni à l’autre (F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F....
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