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Article

Actions de l’associé contre le dirigeant d’une société et qualité à agir
Actions de l’associé contre le dirigeant d’une société et qualité à agir
La qualité d’associé nécessaire à l’exercice de l’action sociale ut singuli s’apprécie lors de la demande introductive d’instance, de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée. La qualité d’associé n’est en revanche pas nécessaire à l’exercice de l’action individuelle de l’associé, qui conserve donc le droit de l’exercer même après avoir perdu son titre.
par Romain Raine, Maître de conférences, Université Jean Moulin Lyon IIIle 11 juillet 2025

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 juin dernier relativement à l’action exercée par un associé contre le dirigeant d’une personne morale était attendu. Une partie la doctrine avait remarqué la décision rendue par la Cour d’appel de Paris dans cette affaire, essentiellement pour la regretter et pour dénoncer le rigorisme excessif de la jurisprudence à l’égard de la recevabilité de l’action sociale exercée ut singuli (v. Paris, 10 mars 2022, n° 13/18511, BJS 2022, n° 6, p. 24, note J.-F. Barbièri ; ibid. 26 note J.-C. Pagnucco ; Dr. sociétés 2022. Repère 10, obs. N. Jullian). La cause a, semble-t-il, été entendue.
Pour s’en tenir aux éléments essentiels d’une affaire aux complications nombreuses : le 5 novembre 2009, une associée assigne les dirigeants d’une société en réparation non seulement de préjudices sociaux sur le fondement de l’article L. 225-252 du code de commerce, mais également de préjudices personnels.
Par jugement du 16 juillet 2013, le Tribunal de grande instance de Bobigny fait partiellement droit à ses demandes. Non pleinement satisfaite de la décision rendue, l’associée interjette appel. Une médiation est entreprise, rapidement grevée de multiples incidents. Aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les parties, la procédure reprend fin 2021 devant la Cour d’appel de Paris qui déclare irrecevable l’action exercée par l’associée. Les juges du fond s’en expliquent : « en raison du caractère exorbitant du droit, pour un associé, d’agir pour le compte d’une autre personne, la société, alors même qu’il n’a pas été investi par les organes compétents d’un pouvoir de représentation, [l’art. L. 225-252 c. com.] doit être appliqué de façon stricte et implique que l’associé conserve sa qualité pendant toute l’instance ». Or, à la suite d’une réduction de capital décidée par la société, les titres détenus par la demanderesse ont été annulés au 1er juillet 2019, de sorte qu’« à compter de cette date, et à la date à laquelle la cour statue, il y a lieu de constater qu[’elle] n’a plus qualité pour représenter [la société] dans le cadre de l’action ut singuli engagée ». En conséquence, la Cour d’appel de Paris considère « que l’action et les demandes formées par [l’associée], au visa de l’article L. 225-252 du code de commerce et celles formées à titre personnel, qui en sont les corollaires, sont devenues irrecevables ».
Un pourvoi est formé, invitant principalement la Cour de cassation à s’interroger sur la question de savoir si la recevabilité de l’action sociale ut singuli est conditionnée au maintien par le demandeur de sa qualité d’associé pendant toute la durée de l’instance.
La chambre commerciale de la Cour de cassation répond par la négative. La formulation est on ne peut plus claire : « la qualité d’associé nécessaire à l’exercice de l’action ut singuli s’apprécie lors de la demande introductive d’instance, de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée ». Partant, la circonstance que la demanderesse ait perdu sa qualité d’associée en cours d’instance est absolument indifférente ; dès lors qu’elle justifiait de cette qualité au moment de la demande introductive d’instance, il n’y avait pas lieu pour les juges du fond de la déclarer irrecevable.
La Cour de cassation censure en outre l’arrêt d’appel pour un défaut de motivation : « Pour dire que l’action et les demandes formées par [l’associée] à titre personnel sont devenues irrecevables, l’arrêt se borne à énoncer, au dispositif que celles-ci sont le corollaire de celles...
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