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Activité principale d’une société civile de moyens et contrats conclus hors établissement

Dans un arrêt rendu le 30 avril 2025, la chambre commerciale précise comment apprécier le critère de l’activité principale de l’article L. 221-3 du code de la consommation pour l’application, entre professionnels, des règles régissant les contrats conclus hors établissement.

La thématique des contrats conclus hors établissement est devenue incontournable en droit de la consommation, et ce, en raison du développement spectaculaire de ce que l’on appelait jadis le démarchage (J. Calais-Auloy, H. Temple et M. Depincé, Droit de la consommation, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2020, p. 621, n° 578). Les règles prévues en la matière donnent lieu à un contentieux récurrent, ce qui permet l’éclosion de beaux arrêts rendus par la Cour de cassation et publiés au Bulletin (v. par ex., Civ. 1re, 18 sept. 2024, n° 22-19.583 F-B, Dalloz actualité, 30 sept. 2024, obs. C. Hélaine; D. 2024. 1620 ; 24 janv. 2024, n° 21-20.691 FS-B et n° 21-20.693 FS-B, Dalloz actualité, 2 févr. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 164 ; 24 janv. 2024, n° 22-16.115 FS-B, Dalloz actualité, 29 janv. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 665 , note M. Zaffagnini ; ibid. 500, chron. E. Buat-Ménard, C. de Cabarrus, A. Daniel, A. Feydeau-Thieffry et S. Robin-Raschel ; ibid. 2025. 267, obs. R. Boffa et M. Mekki ; ibid. 662, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RTD civ. 2024. 387, obs. H. Barbier ).

Une nouvelle décision du 30 avril 2025 rendue par la chambre commerciale s’inscrit ainsi dans cette lignée. Cette dernière porte sur la faculté d’utiliser cette législation protectrice quand le contrat conclu hors établissement l’est entre deux professionnels par le jeu de l’article L. 221-3 du code de la consommation.

À l’origine du pourvoi, une société civile de moyens (SCM dans la suite du commentaire) de masseurs kinésithérapeutes conclut avec une autre personne morale un contrat de location financière d’une durée de 63 mois sur un copieur lequel est fourni par une troisième société. La SCM concernée se plaint, cependant, de plusieurs manquements relatifs aux règles régissant les contrats conclus hors établissement. Dans ce contexte, elle décide de faire valoir son droit de rétractation issu de ce même corpus de dispositions. À titre subsidiaire, elle demande la nullité des contrats concernés. 

En cause d’appel, les demandes de la SCM sont rejetées (Limoges, 9 nov. 2023, n° 22/00623, disponible en libre accès sur Judilibre). Les juges du fond estiment, en effet, que la location du photocopieur répond à l’activité principale de la société empêchant l’application des règles issues du code de la consommation. La SCM s’en plaint en estimant qu’un tel raisonnement méconnaît les dispositions...

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