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Article
Actualité de l’automne 2022 du droit des entreprises en difficulté
Actualité de l’automne 2022 du droit des entreprises en difficulté
Après avoir présenté quelques statistiques en matière de procédures collectives et les évolutions possibles de la position de la Commission européenne en matière d’aides d’État, cet article dresse le panorama des arrêts les plus importants rendus par la Cour de cassation en droit des entreprises en difficulté au cours de cet automne 2022.
par Georges Teboul, Avocat AMCOle 9 décembre 2022
Les statistiques à fin octobre
Grâce à l’obligeance de Michel Di Martino, nous disposons de statistiques récentes (source CNAJMJ). Cela montre encore une fois qu’il n’y a pas eu de rush et pas d’augmentation spectaculaire des procédures collectives par rapport à l’avant-crise. Sur les dix premiers mois de 2022, 32 366 ont été ouvertes, dont 939 sauvegardes et 8 250 redressements judiciaires. Pendant les dix premiers mois de 2021, il y avait eu 637 sauvegardes, 5 240 redressements judiciaires et 16 273 liquidations judiciaires. En ce qui concerne les procédures amiables, elles ont augmenté, passant à 5 593 sur dix mois contre 4 523 pour les dix premiers mois de 2021.
Ainsi, si une progression nette du nombre des procédures collectives doit être constatée – il était de 28 000 en 2021 et ces procédures sont estimées à 38 000 en 2022, il n’y aura pas de « raz-de-marée ». Par ailleurs, la croissance des crédits bancaires semble être restée dynamique, ayant augmenté de près de 8% en septembre 2022, selon la Banque de France.
Enfin au 31 août 2022, 1 256 entreprises avaient sollicité le Médiateur du crédit ou une autre solution pour restructurer leur PGE (prêt garanti par l’État), soit 0,16 % du total des PGE, ce qui démontre qu’il n’y a pas de grande difficulté à cet égard. Le soutien des entreprises par le gouvernement semble donc avoir été assez efficace.
Les aides d’État
Nous savons que le régime actuel des aides d’État résulte du règlement (UE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 (JOUE, n° L 352, 24 déc.) sur les aides de minimis qui expire le 31 décembre 2023. Il concerne les aides d’État de faibles montants accordées aux entreprises qui n’ont pas besoin d’être notifiées à la Commission européenne par les États membres de l’Union européenne. Le montant maximum est en l’état de 200 000 € par entreprise sur une période de trois ans. Le 27 juin 2022, la Commission a formulé un appel à contributions et il semble qu’elle s’oriente vers une augmentation du seuil pour l’adapter au contexte économique actuel. Il est également question d’introduire un registre obligatoire des bénéficiaires (Bull. quotidien Europe, n° 1363, 16 nov. 2022).
La procédure
Que se passe-t-il en cas de demande tardive de fixation de créance au passif ? En l’espèce, la procédure collective et la déclaration de créance étaient antérieures aux premières conclusions de l’intimé qui avait demandé la confirmation des condamnations prononcées par le premier juge. En conséquence, la cour d’appel a estimé irrecevable la demande de fixation de la créance au passif, dans des conclusions déposées au-delà du délai imparti pour conclure (Civ. 2e, 20 oct. 2022, n° 21-16.907, Dalloz actualité, 18 nov. 2022, obs. R. Laffly).
Ce commentateur nous rappelle notamment que la demande de fixation d’une créance constitue bien une prétention. Selon le lui, la cour aurait commis une erreur en se plaçant sur le terrain des dernières conclusions sur la recevabilité d’une demande qualifiée de nouvelle, alors qu’était en question la concentration des prétentions. Il rappelle l’article 565 du code de procédure civile autorise en appel les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Mais la demande aurait dû être formulée dans les premières conclusions et non pas dans les dernières. Il faut donc rester prudent lorsque cette situation se présente.
Les revendications
En l’espèce, le bien concerné était absent du patrimoine du débiteur à l’ouverture de la procédure. Dès lors que la revendication du droit de propriété est née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, celle-ci relève de la compétence du juge du droit commun (Com. 26 oct. 2022, n° 20-23.150, Dalloz actualité, 16 nov. 2022, obs. B. Ferrari ; D. 2022. 1901 ; Rev. sociétés 2022. 707, obs. F. Reille ). Le bien avait été vendu au cours de la période d’observation du redressement judiciaire, laquelle avait par la suite été convertie par la suite en liquidation judiciaire. Mais seule la date du jugement d’ouverture de la procédure collective pouvait être...
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12e édition
Auteur(s) : Pierre-Michel Le Corre