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Article

Actualité de l’été 2022 du droit des entreprises en difficulté
Actualité de l’été 2022 du droit des entreprises en difficulté
Cet article dresse le bilan, du point de vue des entreprises, de la période covid. Il présente également sommairement le volet difficultés financières du nouveau statut de l’entrepreneur individuel. Enfin, il expose les jurisprudences les plus significatives intervenues en droit des entreprises en difficulté au cours de ces dernières semaines.
par Georges Teboul, Avocat AMCOle 7 septembre 2022

Le bilan de la période covid
La DGFIP a établi un rapport d’activité (20 juin 2022) faisant le bilan sur les aides covid en 2021. Ainsi sur environ 4,5 millions de demandes d’aide, plus de 2,5 millions étaient infondées. Cependant, 24 milliards d’euros ont été versés à 2 millions d’entreprises au titre du fonds de solidarité. Sur l’indemnisation des coûts fixes au titre des charges fixes non couvertes du fait de la crise, 18 300 dossiers ont été traités et un montant de 1,77 milliards d’euros a été versé à 4 520 entreprises. 25 milliards d’euros d’aide ont été consentis au titre de reports d’échéances, de délais de paiement, de remboursements accélérés d’impôts et 68 077 entreprises en ont bénéficié. Au titre du nouveau dispositif du conseiller de sortie de crise, près de 4 000 entreprises ont été concernées. Le dispositif « signaux faibles » a permis de détecter en 2021, 23 227 entreprises en difficulté dont la moitié a été contactée en coordination avec le CODEFI. Cela n’a en réalité concerné que la fin de l’année 2021, le dispositif « signaux faibles » ayant été sensiblement remanié du fait de la crise.
L’entrepreneur individuel en difficulté
Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel, issu de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, a été récemment complété grâce au décret n° 2022-890 du 14 juin 2022 (JO 16 juin). Ce décret, très attendu, a ajouté un titre VIII bis au code de commerce. Il est en vigueur depuis le 17 juin 2022. À la suite de la loi du 14 février 2022, si le débiteur est un entrepreneur individuel, c’est le tribunal de la procédure collective qui doit connaître d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. Pour le rétablissement professionnel, le texte réserve des règles propres. C’est ce tribunal qui va pouvoir aussi ouvrir une procédure de surendettement (C. com., art. L. 681-1, al. 1er).
Le décret précise les conditions de la demande d’ouverture, le débiteur devant distinguer le patrimoine personnel de son patrimoine professionnel. Cela concerne la situation de trésorerie, l’état chiffré des créances et des dettes, l’état actif et passif des sûretés, les engagements hors bilan et l’inventaire sommaire des biens du débiteur (C. com., art. R. 621-1, R. 631-1, R. 681-1, I, 1er). Il faudra faire état, le cas échéant des actes de renonciation à la protection du patrimoine personnel en faveur d’un créancier pour une créance née de l’activité professionnelle du débiteur.
En ce qui concerne la procédure de surendettement le débiteur devra fournir les pièces visées aux articles R. 721-2 et R. 721-3 du code de la consommation (C. com., art. R. 681-1, I, 2e). Le débiteur doit faire état de sa situation familiale, donner un état détaillé de ses revenus, des éléments sur son patrimoine et la liste des créanciers ainsi que les procédures d’exécution en cours. Le débiteur peut demander à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers pour son patrimoine privé (C. com., art. R. 681-1, II). Cette procédure ne peut être ouverte qu’avec l’accord du débiteur.
En ce qui concerne le jugement d’ouverture, le tribunal doit examiner si les conditions d’ouverture d’une procédure collective et celles de la procédure de surendettement sont remplies et cela dans le même jugement.
Si les deux patrimoines sont en difficulté, et que la distinction entre eux a été respectée, deux procédures peuvent être ouvertes. Le tribunal saisit dans ce cas la commission de surendettement pour traiter les dettes sur le patrimoine personnel. Si les conditions d’une procédure de surendettement sont réunies, le tribunal renvoie l’affaire devant la commission de surendettement (C. com., art. R. 681-3, al. 2).
Lorsque la commission est saisie, elle informe la Banque de France pour l’inscription au fichier prévu à l’article L. 752-2 du code de la consommation et la Banque de France est informée lorsqu’elle est saisie par la cour d’appel statuant sur une décision de rejet d’une demande d’ouverture.
L’avis du jugement inséré au BODAC doit mentionner la qualité d’entreprise individuelle du débiteur (Décr. n° 2022-725, 28 avr. 2022).
Lorsque deux procédures sont ouvertes, le jugement est notifié par le greffe aux débiteurs et aux créanciers signalés. Le décret précise les personnes qui doivent être informées par la commission de surendettement (C. com., art. R. 681-4, al. 2).
Au titre des voies de recours, un appel est ouvert dans un délai de dix jours à compter de la notification (C. com., art. R. 681-5). La séparation des patrimoines de l’entrepreneur peut en effet être contestée par un créancier.
Il est aussi possible d’ouvrir une seule procédure à l’encontre du patrimoine professionnel et personnel. Dans ce cas, le tribunal traite dans un même jugement des dettes...
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