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Adaptation des institutions locales à la crise sanitaire
Adaptation des institutions locales à la crise sanitaire
Les organes délibérants des collectivités territoriales ne sont plus obligatoirement réunis chaque trimestre. Ils peuvent le faire à distance et les règles de quorum sont assouplies. Si les pouvoirs de l’exécutif sont renforcés, les conseillers conservent cependant la possibilité de contrôler son action.
par Marie-Christine de Monteclerle 9 avril 2020
L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 fait partie de la troisième vague d’ordonnances prises en application de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (v. AJDA 2020. 652 ). Elle a pour objet d’assurer le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements pendant la période d’urgence sanitaire.
Pour ce faire, elle renforce tout d’abord les pouvoirs de l’exécutif. Elle attribue d’office aux maires, présidents de conseil départemental ou régional ou d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) les compétences que l’organe délibérant peut leur déléguer en application du code général des collectivités territoriales (à l’exception de la possibilité de souscrire des emprunts, mais une disposition spécifique autorise l’exécutif à souscrire des lignes de trésorerie, à garantir les emprunts et à attribuer des subventions aux associations). L’exécutif doit informer « sans délai et par tout moyen » les élus de des décisions prises en application de cette disposition. Ces décisions peuvent être signées par le maire, mais aussi un adjoint ou un conseiller municipal ou encore un cadre territorial ayant reçu délégation.
Les élus ne sont pas pour autant privés de moyen de réagir s’ils estiment que l’exécutif mésuse de sa délégation. Le conseil municipal, départemental ou régional peut, à tout moment, y mettre fin ou la modifier. Il peut alors également réformer les décisions prises par le maire ou le président. La question de la délégation est inscrite d’office à la première réunion de l’organe délibérant suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Si celle-ci suspend l’obligation de réunion trimestrielle des conseils municipaux, départementaux et régionaux, elle facilite également la tenue de ces réunions. Les organes délibérants peuvent en effet se réunir par visio ou audio conférence et le quorum est abaissé à un tiers des membres. Cette diminution, prévue par la loi du 23 mars 2020 pour les organes délibérants est étendue par l’ordonnance aux commissions permanentes des collectivités et aux bureaux des EPCI. En outre, un cinquième des conseillers pourra obtenir une réunion. Toujours pour faciliter la prise de décision, l’exécutif pourra se passer de l’avis préalable de diverses commissions et du comité économique, social et environnemental régional.
Les modalités de publication et de transmission des actes locaux au contrôle de légalité sont également provisoirement assouplies. La première pourra être valablement assurée uniquement par voie électronique, sur le site internet de la collectivité. Les actes devront y figurer en intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement. La transmission à la préfecture, outre le format papier et le recours à l’application @ctes, pourra se faire par courrier électronique.
L’ordonnance comporte également des dispositions particulières aux EPCI, notamment pour traiter de la situation de ceux issus d’une fusion intervenue juste avant le premier tour. Elle accorde aussi un délai supplémentaire à toutes les intercommunalités pour délibérer en matière d’eau, d’assainissement et de gestion des eaux pluviales, mais aussi de mobilité.
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