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Article
Adaptation non dénaturante d’une œuvre musicale à des fins publicitaires, « reprise de l’univers de l’auteur »
Adaptation non dénaturante d’une œuvre musicale à des fins publicitaires, « reprise de l’univers de l’auteur »
En l’absence de dénaturation, le compositeur d’une œuvre musicale est irrecevable à agir sur le fondement du droit au respect et à l’intégrité de son œuvre dès lors qu’il a consenti à l’exploitation secondaire de son œuvre à des fins publicitaires dans le cadre d’un contrat de commande.
Cession du droit d’adaptation à des fins publicitaires d’une œuvre musicale commanditée : validité du consentement de l’auteur réitéré par mail
En l’espèce, le compositeur de la musique du film L’Enfer a consenti, par un contrat de commande conclu en 2009 avec la société Lobster films productrice, à des exploitations secondaires de son œuvre, « notamment » publicitaires. Le contrat de commande conditionnait cette adaptation à la confirmation par écrit de l’accord de l’auteur ; accord réitéré en l’occurrence par mail après que la société Lobster ait concédé une licence d’exploitation de la musique à une agence de publicité new-yorkaise. Considérant que l’adaptation de sa musique dans des spots publicitaires par le titulaire de la licence porte atteinte à son droit moral, le compositeur agit contre le commanditaire et l’agence de publicité, au titre de la violation des règles applicables à la cession du droit d’adaptation contre le premier, et au titre de la dénaturation de son œuvre contre la seconde. Son action fondée sur le droit au respect et à l’intégrité de son œuvre est rejetée, la cour d’appel ayant jugé que la cession du droit d’adaptation était suffisamment explicite et que l’adaptation n’était pas dénaturante s’agissant d’une adaptation guidée par des impératifs de durée et dans le respect de « l’univers » de l’auteur de l’œuvre originale de surcroît associée à une marque de luxe.
Le contexte de la cession du droit d’adaptation attire l’attention en ce qu’elle a d’abord été consentie par l’auteur dans le contrat de commande dont l’une des clauses mentionnait « des exploitations secondaires de la musique et notamment la sonorisation d’un film publicitaire sous réserve de l’accord écrit du compositeur », avant que l’auteur ne donne un accord de principe par mail quelques années plus tard à « l’utilisation de sa musique dans des spots publicitaires ». La question était donc celle de la validité sur le fond de la clause de cession initiale, rédigée de façon relativement large, et, dans son prolongement, de la valeur du consentement de l’auteur réitéré par simple mail.
Pour rappel, toute adaptation d’une œuvre originale suppose expressément l’accord de l’auteur, en particulier lorsqu’il s’agit de l’incorporation de sa musique dans une publicité. C’est la synchronisation de l’œuvre qui doit alors être consentie. Le droit de synchronisation n’est pas reconnu légalement mais par la jurisprudence (Civ. 1re, 17 déc. 1991, n° 90-16.089, « L’incorporation d’une mélodie dans une séquence publicitaire ne constitue pas une simple exécution publique de l’œuvre, seule visée par l’article 1er des statuts de la SACEM : l’exploitation des droits dérivés d’une telle utilisation publicitaire est soumise à l’autorisation de l’auteur lui-même, ou de ses ayants cause, et éventuellement, de son éditeur ») et reste délicat à cerner en ce qu’il relève à la fois du droit patrimonial et du droit moral de l’auteur. Traduction de l’adaptation de l’œuvre en matière de composition musicale incorporée dans une publicité il suppose, de fait,...
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