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Administration de premiers soins inadéquats à bord d’un avion suite à un accident : quel régime de responsabilité ?

L’administration, à bord d’un aéronef, de premiers soins inadéquats à un passager, qui ont entraîné une aggravation des lésions corporelles occasionnées par un « accident », au sens de l’article 17, § 1er, de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, doit être considérée comme relevant de cet accident.

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 6 juillet 2023 confirme une faveur pour une conception large de la responsabilité du transporteur aérien de passagers sur le fondement de l’article 17, § 1er, de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 relative au transport aérien international. Mais cette fois, cette solution joue en défaveur du passager.

Il n’est pas inutile de rappeler, à titre liminaire, que la Cour de Luxembourg est habilitée à interpréter la Convention de Montréal, car cette dernière fait partie intégrante du droit de l’Union européenne, eu égard à son approbation par la décision 2001/539/CE du Conseil du 5 avril 2001 (JOCE 2001, n° L 194). Cette solution présente l’avantage d’obtenir une interprétation uniforme de la Convention de Montréal pour l’Union et ses États membres, mais est également, de manière générale, protectrice des intérêts des passagers victime d’accidents, compte tenu de l’approche très « consumériste » de la Cour de justice en matière de transport aérien de passagers (not. dans son interprétation du règlement [CE] 261/2004 du 11 févr. 2004 ; pour une illustration récente, v. CJUE 11 mai 2023, aff. jtes C-156/22 à C-158/22, TAP Portugal, D. 2023. 948 ; JT 2023, n° 264, p. 12, obs. X. Delpech ). Cet article 17, § 1er, est rédigé en ces termes : « Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l’accident qui a causé la mort ou la lésion s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement ».

Contexte

Il convient de rappeler que la Convention de Montréal a institué un système dit à « double niveau » (art. 21). Un premier niveau prévoit d’abord une responsabilité objective de plein droit du transporteur aérien en cas de dommage corporel subi par le passager, la responsabilité de ce transporteur étant automatiquement engagée, sauf preuve d’une faute de la victime, jusqu’à concurrence d’une somme initialement fixée à de 100 000 DTS et qui est périodiquement révisé (art. 25 ; ce montant est actuellement à 128 821 DTS, soit environ 162 000 €). Un second niveau, ensuite, est fondé sur la présomption de faute du transporteur aérien, sans limite de responsabilité, celui-ci étant tenu de réparer à hauteur du préjudice subi par le passager s’il n’est pas en mesure de prouver qu’il n’a commis aucune négligence.

C’est là un système particulièrement protecteur des intérêts du passager, puisqu’il n’est pas nécessaire, à lui ou à ses ayants droit en cas de décès, en cas d’accident subi lors d’un transport aérien relevant de la Convention de Montréal, d’avoir...

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