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Admission d’un cumul entre l’allocation aux adultes handicapés et l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’incidence professionnelle de nature personnelle

En individualisant la part personnelle de l’incidence professionnelle, le Conseil d’État admet que l’allocation aux adultes handicapés n’a pas à être déduite de l’indemnisation accordée au titre de ce préjudice. Il ne met cependant pas fin à la divergence entre les jurisprudences administrative et judiciaire au sujet de la déduction de cette allocation du montant des indemnités accordées à la victime d’un accident corporel.

Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas la question du lien causal en matière de contentieux vaccinal qui retient l’attention, mais celle de la réparation du préjudice, en l’occurrence, celui d’incidence professionnelle de la victime d’un dommage post vaccinal bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés.

M. B. s’est vu administrer à l’âge de dix ans un vaccin Pandemrix contre le virus de la grippe aviaire (H1N1) à la suite duquel il développe une narcolepsie diagnostiquée en juillet 2013 qu’il juge imputable à la vaccination. C’est donc auprès de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qu’il recherche une indemnisation avant de saisir la justice administrative. Le Tribunal administratif de Dijon ayant rejeté ses conclusions indemnitaires, M. B. se tourne vers les juges d’appel de Lyon qui considèrent qu’il n’a pas subi une perte de revenus professionnels mais un préjudice d’incidence professionnelle en raison « d’une restriction de ses choix professionnels et d’une pénibilité accrue de certaines activités » (CAA Lyon, 21 juill. 2023, n° 22LY00492). Toutefois, selon la cour administrative d’appel, ce préjudice a déjà été intégralement réparé par les sommes versées à l’intéressé au titre de l’allocation aux adultes handicapés. Le contrôle de l’erreur de droit conduit le juge de cassation à censurer l’arrêt des juges d’appel car « cette prestation n’a pas pour objet de couvrir la part personnelle du préjudice d’incidence professionnelle, qui doit faire l’objet d’une indemnisation distincte ».

A contrario, le principe demeure celui de la déduction de prestations liées au handicap comme l’allocation aux adultes handicapés (CSS, art. L. 821-1) de l’indemnisation accordée aux victimes d’un dommage corporel au titre de leurs préjudices patrimoniaux (essentiellement au titre des frais d’assistance par une tierce personne). On rappelle que selon une ligne jurisprudentielle fixée depuis une décision du Conseil d’État du 6 mai 1988, le montant de l’allocation aux adultes handicapés doit venir en déduction de l’indemnité versée à la victime d’un dommage corporel « dans la mesure où il n’excède pas la part d’indemnité correspondant à des préjudices matériels » (précision issue de...

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