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Admission des créances : défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire

Le délai de forclusion prévu à l’article R. 624-5 du code de commerce s’applique aussi lorsque le juge commissaire constate que la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et sursoit à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent.

par Alain Lienhardle 16 mai 2014

Par cet important arrêt, la Cour de cassation clarifie sa position sur une question pratique délicate, en matière d’admission des créances, dont l’insatisfaisante solution résultant de deux décisions récentes en l’état actuel des textes vient d’ailleurs de susciter une modification législative opérée par l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 à compter du 1er juillet 2014.

La difficulté résulte du mutisme des textes relatifs au pouvoir du juge-commissaire d’admettre ou de rejeter les créances, lesquels, à la lettre, n’envisagent que l’hypothèse d’incompétence (C. com., art. L. 624-2), mais non celle de défaut de « pouvoir juridictionnel » ou « d’office juridictionnel » du juge de la vérification des créances, qu’il s’agisse du juge-commissaire ou de la cour d’appel (par exemple, une contestation de la validité du contrat source de la créance). Aussi, semblait-il, dans un premier temps, impossible, aux yeux de la chambre commerciale, d’appliquer à ce cas de figure la procédure restrictive de l’article R. 624-5 du code de commerce, aux termes duquel : « La décision d’incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit ». C’est ce qui ressortait, nettement, d’un arrêt du 9 avril...

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