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Admission du cumul des qualifications de faux et d’escroquerie
Admission du cumul des qualifications de faux et d’escroquerie
L’infraction de faux consistant en une altération de la vérité́ dans un support d’expression de la pensée se distingue de son utilisation constitutive du délit d’usage de faux et, le cas échéant, d’un élément des manœuvres frauduleuses de l’infraction d’escroquerie.
par Alice Roquesle 28 octobre 2020
Dans son arrêt du 9 septembre 2020, la chambre criminelle revient sur l’hypothèse d’un concours idéal de qualifications.
Dans cette hypothèse, un même fait matériel est susceptible de faire l’objet de plusieurs qualifications. Face à cette situation et dans le silence des textes, la Cour de cassation a élaboré une jurisprudence en apparence claire mais d’application délicate. En principe, ce fait matériel ne peut se voir appliquer qu’une seule qualification pénale (Crim. 16 juin 1965, Desbiolles, Bull. crim. n° 44 ; RSC 1965. 871, obs. Légal). Ceci s’explique par le principe ne bis in idem, selon lequel « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits ».
L’exception résidait depuis dans le célèbre arrêt Ben Haddadi (Crim. 3 mars 1960, Bull. crim. n° 138 ; RSC 1961. 105, obs. Légal). Dans l’hypothèse où le même fait matériel aurait atteint des biens juridiques différents, le cumul entre les qualifications était autorisé.
Depuis 2016, la formule de la Cour de cassation a évolué. La Cour estime qu’« il se déduit du principe ne bis in idem que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité́ de nature pénale, fussent-elles concomitantes » (Crim. 26 oct. 2016, n° 15-84.552, Dalloz actualité, 7 nov. 2016, obs. S. Fucini ; D. 2016. 2217 ; ibid. 2017. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire
; AJ pénal 2017. 35, obs. J. Gallois
; RSC 2016. 778, obs. H. Matsopoulou
; JCP 2017. 16, note N. Catelan ; Dr. pénal 2017. Comm. 4, obs. P. Conte ; Gaz. Pal. 2017. 413, obs. S. Detraz). La chambre criminelle réaffirme depuis avec constance sa position bien que l’application de ce principe ne soit pas aisée à comprendre au fil de ses jurisprudences.
C’est dans ce cadre que s’inscrit l’arrêt du 9 septembre 2020.
En l’espèce, une infirmière libérale était condamnée des chefs d’escroquerie, faux et usage pour avoir déclaré des actes fictifs ou surcotés en vue d’obtenir le remboursement indu de prestations et ce, via un système de...
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