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Adoption de la proposition de loi encadrant l’influence commerciale, la fin des dérives ?

La proposition de loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux a été adoptée le 1er juin 2023. Portée par deux députés, Arthur Delaporte, membre du Parti socialiste et Stéphane Vojetta, apparenté au groupe Renaissance, cette loi a été élaborée à l’aide du travail d’Étienne Floret, conseiller numérique de Bruno Le Maire, lors de réunions et d’entretiens menés entre décembre 2022 et mars 2023, et de la consultation publique ouverte en janvier 2023, à laquelle 19 000 personnes ont répondu et ayant suscité 4 650 commentaires.

La première partie de la loi porte sur la nature de l’activité d’influence commerciale par voie électronique ainsi que sur les obligations afférentes à son exercice et la deuxième partie est consacrée à la régulation des contenus et aux actions de sensibilisation des jeunes publics.

Définition de l’activité d’influence commerciale par voie électronique

Bien que le terme « influenceur » soit désormais couramment utilisé, les députés ont choisi de définir l’activité d’influence commerciale par voie électronique et, indirectement, les influenceurs. Cette activité est exercée par « les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque ». Si cette activité se conçoit parfaitement quant à des biens et des services, la notion de cause quelconque paraît floue ; or, le rapport fait au nom de la commission des affaires économiques, du 22 mars 2023, indique seulement qu’elle encadre les actions d’influence commerciale « prenant une forme plus diffuse ». Davantage que par son degré très variable de liberté dans la création des contenus, l’influenceur se singularise de l’agence de publicité en s’adressant directement à son public, habituellement appelé « communauté » mais, dans la loi, dénommé « audience ». Cependant, le critère de « mobilisation de leur notoriété auprès de leur audience » risque de nourrir les débats dans les prétoires.

Règles relatives à la promotion de biens et de services

Les débats ont longuement porté sur les restrictions, voire sur les interdictions de la promotion de certains biens et services. Si, à l’origine, les députés prônaient un régime strict d’interdictions absolues, la loi adoptée apparaît moins contraignante.

D’abord, l’article 3 renvoie, de manière générale, aux dispositions légales existantes, dont il est pourtant inutile de préciser qu’elles s’appliquent aux influenceurs. Cet article met aussi en exergue plusieurs dispositions. Renvoyant à un règlement européen et à cinquante-cinq articles codifiés dans quatre codes différents, cette précision manque sa fonction pédagogique. Sont, ainsi notamment visés les régimes juridiques applicables aux allégations nutritionnelles et de santé sur les denrées alimentaires, parmi lesquelles les compléments alimentaires ; aux boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse et aux produits alimentaires manufacturés ; aux boissons alcooliques ; au tabac, produits du tabac et du vapotage ; aux médicaments à usage humain, comprenant les produits diététiques ; aux indications thérapeutiques ; aux campagnes publicitaires de vaccinations ; aux dispositifs médicaux à usage humain et à la fourniture de services d’investissement portant sur des contrats...

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