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Adoption plénière de l’enfant par l’épouse de la mère : un contentieux persistant

L’adoption plénière de l’enfant du conjoint, lorsque seule sa filiation avec ce dernier est établie, nécessite son consentement, qui peut être rétracté dans un délai de deux mois. La caducité du consentement résultant de la restitution de l’enfant qui a été recueilli mais non placé, n’est pas applicable à l’adoption de l’enfant du conjoint. En conséquence, passé le délai de deux mois, l’opposition de la mère ne lie pas le juge.

L’affaire est après d’autres, l’illustration d’un contentieux fréquent entre des femmes qui se sont engagées dans un projet parental, réalisé par le biais d’une assistance médicale à la procréation (AMP) pratiquée ouvertement à l’étranger ou discrètement en France, avant la loi du 2 août 2021. La voie de l’adoption de droit commun s’avère semée d’embûches en cas de mésentente du couple.

Deux femmes se sont mariées le 3 septembre 2016. Le 11 décembre de la même année, l’une d’elles donne naissance à un enfant conçu probablement par AMP dans le cadre d’un projet parental commun forgé avant le mariage. À l’époque, l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple était réservée aux époux (c’était avant la loi n° 2022-219 du 21 févr. 2022 visant à réformer l’adoption qui l’a étendue aux partenaires et aux concubins), de sexe différent ou de même sexe (c’était après la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage, et par ricochet l’adoption, aux couples de personnes de même sexe, et après les avis de la Cour de cassation considérant que le recours à une AMP à l’étranger ne faisait pas obstacle au prononcé de l’adoption, Cass., avis, 22 sept. 2014, n° 14-70.007 et n° 14-70.006, D. 2014. 2031 , note A.-M. Leroyer ; ibid. 2015. 21, point de vue H. Fulchiron ; ibid. 649, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 702, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 1056, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 1777, chron. I. Gallmeister ; AJ fam. 2014. 555, obs. F. Chénedé ; ibid. 523, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; Rev. crit. DIP 2015. 144, note S. Bollée ; Dr. fam. 2014. Comm. 160, note C. Neirinck ; RJPF 2014-11/24, obs. T. Garé). Par acte notarié du 3 juin 2019, la mère a consenti à l’adoption, dont le prononcé a été sollicité par son épouse le 3 septembre 2019. Mais sans doute en raison d’une mésentente au sein du couple, la mère s’est opposée ensuite à cette adoption. Celle-ci a été néanmoins prononcée par les juges de première instance, décision confirmée en appel. La mère s’est pourvue en cassation. Elle fait grief à l’arrêt attaqué de rejeter la rétractation de son consentement et de prononcer l’adoption plénière de l’enfant alors que selon elle, « l’opposition, par le parent biologique, à l’adoption de son enfant par son conjoint équivaut à une demande de restitution de l’enfant, laquelle doit être accueillie de plein droit, bien que formulée postérieurement au délai de rétractation de deux mois, lorsque l’enfant n’a été ni placé en vue de l’adoption, ni recueilli par le conjoint qui refuse de le rendre ». Toujours selon elle, la cour d’appel devait accueillir de plein droit sa demande de restitution de l’enfant, conformément à l’article 348-3 du code civil, sans avoir à prendre en considération l’intérêt de l’enfant, dès lors que celui-ci n’avait pas été placé en vue de l’adoption.

Le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation rappelle d’abord qu’en vertu de l’article 345-1, 1°, du code civil dans sa version applicable en l’espèce (c’était avant la recodification opérée par l’ord. n° 2022-1292 du 5 oct. 2022), l’adoption plénière de l’enfant du conjoint n’est permise que dans certains cas limitativement énumérés, en particulier lorsque l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard de ce conjoint. La Cour de cassation signale que ce texte est devenu l’article 370-1-3, 1°, du code civil. L’indication peut paraître superflue puisque cette disposition n’est applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2023, mais elle attire l’attention sur la création d’un chapitre créé à l’occasion de cette recodification et consacré spécialement à « l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple » (C. civ., art. 370 à 370-8).

La décision est fondée sur les articles 348-1 et 348-3 du code civil, également dans leur version applicable. En vertu du premier, l’adoption plénière requiert le consentement du parent à l’égard duquel la filiation est établie. Et le second prévoit que ce consentement peut être rétracté pendant un délai de deux mois. Il ajoute cependant dans un alinéa 4 que « Si à l’expiration du délai de deux mois, le consentement n’a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue de l’adoption. Si la personne qui l’a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l’adoption ». C’était le grief principal invoqué par la mère pour tenter de s’opposer à l’adoption malgré l’absence de rétractation de sa part dans le délai de deux mois, en prétendant que son opposition équivalait à une demande de restitution. Le moyen est rejeté. La Cour de cassation estime que cette disposition « qui présuppose...

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