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Article
Affaire AGN avocats contre le barreau de Limoges : nouvelle victoire du conseil de l’ordre
Affaire AGN avocats contre le barreau de Limoges : nouvelle victoire du conseil de l’ordre
La cour d’appel de Limoges rejette la demande d’ouverture d’un bureau secondaire à Limoges formulée par la société AGN avocats aux motifs que certains des domaines d’intervention affichés sur sa vitrine ne correspondent pas à des certificats de spécialité régulièrement obtenus par ses membres contrairement aux exigences de l’article 10.6.2 du Réglement intérieur national (RIN).
par Cathie-Sophie Pinatle 18 janvier 2019
Certaines affaires posent des questions qui méritent une réponse uniforme de la Cour de cassation. C’est assurément le cas de celles qui opposent la société AGN avocats à différentes instances ordinales. Cette société propose des services novateurs aux clients et se distingue par sa volonté de proposer au justiciable une offre simplifiée, accessible et transparente. Elle se déploie sur le territoire national grâce à un réseau de plusieurs agences franchisées. Ces agences, généralement situées dans des rues fréquentées, en rez-de-chaussée, exposent sur leurs vitrines les compétences des avocats de la société en les représentant par des logos, affichent les tarifs forfaitaires pratiqués et proposent des services en ligne. Or plusieurs des barreaux concernés ont émis des réserves ou se sont opposés à l’installation de ces bureaux secondaires. Ce fut le cas du barreau de Toulouse, d’Aix-en-Provence et c’est plus récemment le cas du conseil de l’ordre de Limoges, dont la décision du 10 janvier 2018 repose sur les motifs ainsi résumés par la cour d’appel : « les mentions et pictogrammes figurant sur la vitrine sont de nature à créer dans l’esprit du public l’apparence d’une qualification non reconnue […], la configuration des locaux ne garantit pas la confidentialité des clients […], l’offre sur internet d’une assistance pour le divorce est contraire aux règles de la déontologie de la profession » (sur ces précédentes affaires, v. Dalloz actualité, 2 oct. 2018 isset(node/192452) ? node/192452 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>192452 et 17 oct. 2018 isset(node/192683) ? node/192683 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>192683, obs. C.-S. Pinat).
Après avoir contesté cette délibération sans succès devant l’Autorité de la concurrence qui s’est déclarée incompétente (v. sur ce point Aut. conc., 21 sept. 2018, décis. n° 18-D-18, comm. préc.), la société AGN avocats a logiquement saisi la cour d’appel de Limoges qui déroule, dans cet arrêt du 9 janvier 2019, une motivation structurée et instructive.
D’abord, la juridiction accueille la demande d’annulation de la délibération formulée par la société AGN sur le fondement de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme aux motifs que « l’impartialité du conseil de l’ordre des avocats n’est pas suffisamment garantie » dès lors qu’aucun rapport écrit n’a été produit par le rapporteur désigné pour instruire le dossier et qu’il n’est pas démontré qu’il était absent des délibérations ayant conduit au refus d’installation.
Ensuite, la cour d’appel se prononce elle-même sur la demande d’ouverture du bureau secondaire après avoir pris acte de l’effet dévolutif total de l’appel en cause (v. sur ce point not. Civ. 1re, 11 sept. 2014, n° 13-21.455, Dalloz jurisprudence). Elle va alors écarter tous les moyens soutenus par la société AGN avocats.
En premier lieu, elle rejette le moyen tiré de l’illégalité de l’article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 dont l’objet est d’instituer un régime d’autorisation des bureaux secondaires par les barreaux au regard de son incompatibilité avec la directive 2006/123/CE dite « services » du 12 décembre 2006. La cour d’appel considère que ce régime est, contrairement à ce que soutient l’appelante, « adapté à l’objectif poursuivi de contrôle a priori, dans l’intérêt des clients, des conditions d’exercice de la profession dans un bureau secondaire et qu’au regard de son champ d’application, il ne porte pas une atteinte disproportionnée à la libre prestation de service ».
En second lieu, et sur le fond, elle rappelle qu’en raison du principe d’autonomie reconnu aux différentes instances ordinales (v. L. n° 71-1130, art. 53), la circonstance selon laquelle le barreau de Paris a préalablement autorisé l’ouverture d’agences AGN avocats est sans effet sur la décision d’ouverture d’un bureau secondaire à Limoges qui relève de la seule compétence du barreau limougeaud. La juridiction est alors nécessairement amenée à expliquer pourquoi, en l’espèce, le refus d’ouverture du bureau secondaire se justifie en application des règles déontologiques.
Ce refus trouve une première justification dans la résistance des membres de la société AGN qui n’ont pas souhaité fournir au Conseil de l’ordre un exemple de leur concept book qui décrit pourtant les modalités concrètes du fonctionnement du bureau secondaire.
Il trouve une seconde justification dans le fait qu’en affichant en vitrine du bureau secondaire la mention « d’intervention dans les domaines du droit fiscal et du droit immobilier » alors qu’aucun membre de la structure ne justifie être titulaire d’un certificat de spécialité dans ces domaines, la société AGN est susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public à propos d’une qualification professionnelle non reconnue. La cour d’appel se fonde ici sur l’article 10.6 du RIN, éclairé par deux avis du Conseil national des barreaux (CNB, Comm. RU, 16 mars 2015, avis n° 2015/002 et 5 févr. 2016, n° 2016-010) ainsi que sur un précédent dégagé dans un litige analogue par la cour d’appel de Rouen (v. Rouen, 7 sept. 2016, n° 16/02218, D. 2017. 74, obs. T. Wickers ; D. avocats 2016. 281, obs. T. Wickers ) pour décider les inscriptions sur la vitrine d’un cabinet d’avocats « s’apparentent à l’information donnée sur une plaque professionnelle dans la mesure où il s’agit d’une information statique et permanente donnée à l’entrée de l’immeuble où est exercé l’activité du cabinet et destiné au client ».
Si l’assimilation entre vitrine et plaque professionnelle, que l’on retrouve notamment dans les avis du CNB, a pu paraître floue, la motivation de la cour d’appel de Limoges apporte des éclaircissements pertinents. Si en effet les inscriptions d’une plaque professionnelle constituent de l’information parce qu’elles s’adressent au seul public qui se présente physiquement devant le cabinet et parce qu’elles sont statiques et permanentes, alors celles d’une vitrine d’un cabinet d’avocat qui présentent les mêmes caractéristiques et qui s’adressent au même public doivent également être considérées comme de l’information professionnelle. Cette solution nous paraît justifiée dans la mesure où les avocats qui n’ont pas de certificat de spécialité délivré par le CNB et qui n’exercent pas au sein d’une agence comme celle d’AGN avocats n’ont pas le droit de faire état de leurs compétences ou de leurs domaines d’intervention sur leur plaque professionnelle. Le certificat de spécialité est au demeurant une garantie pour le client que son avocat dispose effectivement d’une compétence technique dans le domaine du droit concerné par son affaire.
La présence du ministère public, aux côtés du barreau de Limoges, est un indicateur de l’importance de cette affaire qui mériterait, en raison de la nouveauté de la question posée, d’être portée devant la Cour de cassation. Reste à savoir si la société AGN avocats souhaite prendre le risque d’une solution à nouveau défavorable susceptible de produire des effets bien au-delà du litige en cause.
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