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Affaire Balkany : épilogue de l’affaire portant sur les faits de fraude fiscale

Le 4 mars 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement déclarant les époux Balkany coupables de fraude fiscale, au titre des années 2009 à 2015. Elle a toutefois infirmé ce jugement s’agissant de la peine d’emprisonnement de quatre ans d’emprisonnement prononcée à l’égard du prévenu en l’assortissant d’un sursis d’une année et s’est singularisée en ne décernant pas contre lui de mandat de dépôt. Par cet arrêt, devenu définitif en l’absence de pourvoi formé par les condamnés, la cour d’appel met ainsi fin à cette première affaire.

par Julie Galloisle 7 avril 2020

L’arrêt de la cour d’appel portant sur les faits de fraude fiscale reprochés aux époux Balkany, était attendu, non pas tant sur leur culpabilité que sur les peines prononcées respectivement à leur encontre. Un bref rapide des faits s’impose néanmoins, notamment aux fins de distinguer cette affaire d’une seconde qu’elle précède et dont l’arrêt d’appel est également très attendu – la décision est prévue pour le 22 avril. 

À la suite d’une plainte pour fraude fiscale déposée par l’administration fiscale, le parquet a ouvert, le 9 juin 2015, à l’encontre des époux Balkany une information pour fraude fiscale, complicité et recel de ce délit au titre de l’impôt sur le revenu (IR) pour les années 2009 à 2013, au titre de l’impôt sur la fortune (ISF) pour les années 2010 à 2014 et au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune pour l’année 2012, ayant conduit à la mise en examen des deux époux, au titre de ces faits. En mai 2016, un réquisitoire supplétif a été délivré au vu d’une nouvelle plainte de l’administration pour fraude fiscale, complicité et recel de ces délits au titre de l’IR pour l’année 2014 et de l’ISF pour 2015, faits pour lesquels les époux ont également été mis en examen.

Plusieurs éléments venaient étayer les soupçons de fraude fiscale : le train de vie des époux Balkany – nettement supérieur à leurs revenus officiels – et la détention d’un patrimoine notamment immobilier occulte. Par ailleurs, la plainte déposée par l’administration fiscale était étayée par des demandes d’assistance administrative des impôts à l’étranger, des renseignements obtenus grâce à ses demandes de communication auprès de divers organismes et des éléments recueillis dans le cadre d’une information ouverte notamment pour blanchiment de fraude fiscale à l’encontre des mêmes prévenus. Ces éléments ont conduit au renvoi des époux, devant le tribunal correctionnel.

Ce sont ces mêmes éléments qui ont convaincu les premiers juges parisiens à déclarer, le 13 septembre 2019, les époux coupables des faits qui leur étaient reprochés et de les condamner au titre du délit de fraude fiscale (Dalloz actualité, 13 sept. 2019, obs. P.-A. Souchard).

Il importe de rappeler en effet que l’article 1741 du code général des impôts (CGI) considère notamment la fraude fiscale caractérisée par omission volontaire de déclaration dans les délais prescrits ou par dissimulation volontaire de sommes sujettes à l’impôt excédant le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €. Or, en l’occurrence, ces omissions n’étaient pas vraiment contestées des prévenus (v. not. p. 31-32), si tenté l’intention de les commettre, encore que la prévenue eût reconnu avoir « commis une fraude fiscale d’une ampleur exceptionnelle » (p. 52). 

Trois points méritent néanmoins que l’on s’y attarde.

Le premier, d’ordre procédural, portait sur la demande de jonction et de renvoi de l’affaire formulée par les époux. Comme il a été rappelé plus avant, les deux époux font l’objet de deux procédures, l’une portant sur les faits de fraude fiscale, l’autre sur ceux de blanchiment de fraude fiscale. Ils demandaient dès lors leur jonction, sous peine de méconnaître leurs droits de la défense en raison de l’enchaînement implacable résultant des débats de première instance, lesquels avaient constitué à leur endroit un effet d’accumulation, par deux vagues successives. Ils soutenaient également la méconnaissance aux dispositions de l’article 132-4 du code pénal en ce que le mécanisme de confusion des peines ne pourrait pas s’appliquer « dans la mesure où un pourvoi en cassation serait inscrit à l’encontre de la décision à venir, celle-ci n[étant] pas définitive au moment du prononcé de la seconde » (p. 22-23). La cour d’appel n’a cependant pas fait droit à cette demande, a fortiori, à celle de renvoi, l’absence de jonction des procédures rendant sans objet cette demande. Après avoir rappelé, à l’appui des articles 203 et 387 du code de procédure pénale que la jonction de procédures qui étaient en l’espèce connexes – les faits en question concernaient en effet des périodes de temps en partie communes –, était rendu possible par la loi, mais n’était pas obligatoire. Elle précise par ailleurs que « la règle de spécialité, reprise par un grand nombre de conventions d’assistance, conduit certains pays, notamment la Suisse, à refuser que certaines pièces d’exécution d’une demande d’entraide puissent être versées dans d’autres procédures judiciaires ou administratives ou à imposer que l’usage de ces pièces soit restreint ou limité. L’État requérant ne peut exploiter le résultat de l’acte de coopération que dans une procédure précise. Il en est ainsi tout particulièrement des Conventions relatives au blanchiment », sauf dans le cas où l’État y a préalablement consenti. Or, dans la mesure où aucun accord en ce sens n’avait été sollicité, la règle de spécialité s’opposait à la jonction des procédures (p. 30). Au reste, cette demande apparaît aujourd’hui opportuniste, lorsque l’on sait que les époux ont renoncé, dès le prononcé de l’arrêt d’appel, à former un pourvoi en cassation, et ce, alors même que les peines prononcées par la cour d’appel, à leur encontre, sont quasiment identiques à celle prononcée par le tribunal correctionnel (v. infra).

Le deuxième portait sur le fond, et plus particulièrement sur les manquements reprochés à l’épouse, quant à ses obligations déclaratives en matière d’ISF. La prévenue soutenait que sa condamnation en première instance à ce titre avait été rendue en violation du principe de la rétroactivité in mitius, garanti constitutionnellement (DDH, art. 8), conventionnellement (Conv. EDH, art. 7, § 1er) mais aussi par la jurisprudence de l’Union européenne au motif que l’ISF avait été abrogé. Plus précisément, elle considérait que « l’abrogation de l’ISF par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 avait établi une situation plus douce, avec d’une part la création de l’IFI et, d’autre part, les modalités déclaratives de cet impôt, désormais en marge de l’IR, avec un règlement décalé dans le temps », dans l’application de l’article 1741 du CGI. Toute la question était de savoir s’il était possible de poursuivre, a fortiori de condamner au titre de ce texte, une personne s’agissant de faits commis antérieurement à l’abrogation d’un impôt ou d’une taxe. À cette question, la chambre criminelle de la Cour de cassation a répondu, à plusieurs reprises, par la positive au motif que le texte d’incrimination était demeuré inchangé (v. not. Cass. crim.19 janv. 1981 n° 80-90.252 ; 10 févr. 2010 n° 09-81.195 ; 1er juill. 2009 n° 08-86520). En effet, « Bien que le nouveau système ait abrogé les dispositions fiscales antérieures sur lesquelles étaient fondées les poursuites, n’ayant pas supprimé ni même modifié l’article 1741 du CGI, “ce nouveau régime fiscal ne saurait avoir un effet rétroactif sur la constitution de ce délit” » (p. 33). Cette motivation adoptée par la cour d’appel a, au reste, permis d’écarter celle avancée par la défense, qui affirmait que le principe de rétroactivité in mitius avait été écarté, dans un arrêt rendu par la chambre criminelle le 10 février 2010, uniquement en raison de la valeur infra-législative du nouveau régime fiscal (p. 26-27).

Le troisième et dernier point portait sur les peines prononcées à l’encontre des époux. Comme pour l’affaire Cahuzac (Paris, 15 mai 2018, n° 17/02755, Dalloz actualité, 1er juin, obs. J. Gallois), l’arrêt était attendu au niveau des peines infligées aux époux Balkany. En effet, le jugement rendu par le tribunal correctionnel avait eu un retentissement significatif en raison des peines élevées prononcées à l’encontre de l’élu et son épouse (v. Dalloz actualité, 13 sept. 2019, obs. P.-A. Souchard). 

S’agissant, d’une part, des peines prononcées à l’encontre du prévenu. En première instance, ce dernier avait en effet été condamné une peine d’emprisonnement de quatre ans avec mandat de dépôt, ainsi qu’aux peines complémentaires d’inéligibilité d’une durée de dix ans et d’interdiction d’exercer sur la même durée. 

La cour d’appel confirme le quantum de la peine d’emprisonnement en assortissant toutefois une année du sursis. Pour ce faire, elle reprend en grande partie la motivation de première instance, se livrant ainsi à une motivation particulièrement complète et didactique. Il faut dire qu’il résulte de l’article 132-1 du code pénal, les peines correctionnelles doivent être prononcées en fonction « des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 » qui sont à la fois de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. Rappelons par ailleurs que la peine d’emprisonnement sans sursis délictuelle doit faire l’objet d’une motivation spéciale (C. pén., art. 132-19).

Les juges parisiens ont ainsi d’abord retenu, s’agissant de l’infraction, que le prévenu avait « commis une fraude fiscale d’une ampleur exceptionnelle, du fait des montants très importants soustraits à l’impôt et de la durée de la commission de l’infraction ». Et, même si ce dernier n’était pas poursuivi du chef de fraude fiscale « aggravée », « il ressort des investigations qu’il a mis en œuvre des moyens sophistiqués pour parvenir à ses fins, en faisant créer par des gestionnaires suisses expérimentés diverses structures off-shore qui étaient autant d’écrans pour ne pas apparaître aux yeux de l’administration fiscale et masquer l’origine – prétendument successorale – des fonds ». Et d’en déduire qu’« il a[vait] agi sciemment, de façon organisée, en refusant de contribuer à la collecte des sommes nécessaires au bon fonctionnement de l’État et au financement des services publics » (p. 50).

Quant à la personnalité de l’auteur ensuite, l’arrêt relève trois circonstances à l’encontre de l’époux : ses dénégations concernant les éléments de preuve, ses précédentes condamnations – bien que l’une ait été réhabilitée de plein droit –, notamment déjà pour soustraction à des obligations fiscales ainsi que ses qualités d’élu – de député et de maire – et du devoir d’exemplarité qui les accompagnaient. La cour d’appel a ainsi relevé que, « Longtemps député, M. Balkany a participé au vote des lois de finances. Il avait nécessairement conscience de l’importance pour l’État de disposer de ressources financières. En qualité de représentant de la nation et de maire, il était dépositaire de la confiance publique ».

Dans ces circonstance, couplés avec la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, la cour d’appel a considéré la peine d’emprisonnement sans sursis nécessaire et toute autre sanction manifestement inadéquate. Elle a également confirmé l’interdiction d’exercer pendant dix ans ainsi que la peine complémentaire d’inéligibilité, assortie de l’exécution provisoire, en application des articles 131-10 du code pénal et 471, alinéa 4, du code de procédure pénale, faisant ainsi obstacle au prévenu de se présenter à toute élection.

En revanche, s’agissant du mandat de dépôt, la cour d’appel se démarque de la première instance. En effet, le jugement s’était fait remarqué en décernant à l’encontre du prévenu mandat de dépôt immédiat au motif que « l’indéniable enracinement de M. Balkany, sur une longue période, dans une délinquance fortement rémunératrice et de la circonstance qu’il ne saurait être exclu que les intérêts économiques de l’intéressé continuent de diverger du sol national et que celui-ci soit dès lors incité à se soustraire, autrement que par les voies de recours légalement prévenues, à l’application de la sanction pénale nonobstant l’exercice de son mandat municipal ». En refusant en l’espèce de décerner mandat de dépôt en raison de l’état de santé actuel du prévenu, la cour d’appel ne surprend guère lorsque l’on sait que c’est cet état de santé dégradé, résultant de son incarcération consécutive à sa première condamnation, qui lui avait permis de bénéficier, quelques jours plus tôt, après plusieurs demandes infructueuses (Dalloz actualité, 21 janv. 2020, obs. P.-A. Souchard ; ibid., 28 janv. 2020, obs. P.-A. Souchard), d’une remise en liberté dans le cadre de son procès pour blanchiment.

S’agissant, d’autre part, de Mme Isabelle Balkany. Sa condamnation en première instance à une peine d’emprisonnement de trois ans, de même que l’interdiction d’exercer pendant dix années et la peine d’inéligibilité pour une durée de dix ans, assortie de l’exécution provisoire est confirmée par la cour d’appel. De la même manière que pour son époux, à la différence près que la prévenue a reconnu avoir « commis une fraude fiscale d’une ampleur exceptionnelle, du fait des montants très importants soustraits à l’impôt et de la durée de la commission de l’infraction » (p. 52), même si, selon la cour, elle n’a exprimé aucun regret (p. 53), la gravité des faits et sa personnalité en tant qu’élue et déjà condamnée – même si elle également été réhabilitée de plein droit – ont conduit les juges d’appel a prononcé une peine d’emprisonnement sans sursis.

Cette double condamnation des chefs de fraude fiscale prononcée par la cour d’appel de Paris, est aujourd’hui définitive, en l’absence de pourvoi en cassation formé. Gageons que cette décision ne sera pas sans conséquence dans l’autre procès concernant les mêmes protagonistes, lequel a également été porté devant la cour d’appel de Paris, puisqu’il est reproché à ces derniers, outre des faits de corruption publique, les faits de blanchiment de fraude fiscale (V. jugement, 18 oct. 2019, Dalloz actualité, 20 oct. 2019, obs. P.-A. Souchard).