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Affaire Barbarin : retour sur la condamnation pour non-dénonciation de mauvais traitements

Le délit de non-dénonciation de mauvais traitements impose une connaissance des faits suffisante permettant de renseigner les autorités publiques, peu important que l’infraction qu’il convient de dénoncer soit ou non prescrite ou que la victime soit devenue majeure.

par Sébastien Fucinile 18 mars 2019

Dans le cadre de l’affaire Barbarin, plusieurs personnes, dont Philippe Barbarin, en sa qualité de cardinal du diocèse de Lyon, sont poursuivies pour ne pas avoir dénoncé des agressions sexuelles sur mineurs commises par le prêtre Preynat. Si l’affaire a été très commentée, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon le 7 mars 2019 soulève plusieurs difficultés juridiques (sur le procès qui s’est tenu en janvier 2019, v. Dalloz actualité, 7 isset(node/193800) ? node/193800 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>193800, 8 isset(node/193872) ? node/193872 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>193872 et10 isset(node/193802) ? node/193802 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>193802 janv. 2019, art. M. Babonneau). Se fondant sur le délit de non-dénonciation de mauvais traitements, prévu par l’article 434-3 du code pénal, le tribunal a affirmé, pour retenir la culpabilité du cardinal, que cette infraction supposait certes une connaissance suffisante des faits pour pouvoir renseigner utilement les autorités publiques mais qu’il était indifférent que les infractions non dénoncées soient prescrites ou que les victimes soient devenues majeures. Ainsi, si elle a relaxé le prévenu pour certains des faits en raison de la prescription du délit de non-dénonciation, elle l’a condamné pour les faits dont il avait eu une connaissance plus récente. Cela pose plusieurs difficultés juridiques sur lesquelles il convient de revenir.

Le délit sur lequel le tribunal s’est fondé pour condamner le cardinal est celui de non-dénonciation de mauvais traitements. L’article 434-3 du code pénal, dans sa version alors applicable, punissait « le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privation, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger […], de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ». Toute la difficulté dans cette affaire était qu’il était reproché au cardinal de ne pas avoir dénoncé des agressions sexuelles sur mineurs qui ne se commettaient plus actuellement et qui étaient prescrites lorsqu’il en a eu connaissance. Pour affirmer que l’obligation de dénonciation s’impose, le tribunal insiste d’abord sur le fait que le délit se situe dans un chapitre consacré aux atteintes à l’action de la justice. Le délit de non-dénonciation doit donc être regardé comme une entrave à la justice, de sorte qu’il importe peu que la victime ne soit plus dans une situation de vulnérabilité ou que les faits aient cessé. Le tribunal relève également la différence entre la non-dénonciation de crime de l’article 434-1, supposant un crime « dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés » de la non-dénonciation de mauvais traitements, indifférente à l’utilité immédiate de la dénonciation. Il est vrai que l’article 434-3 incrimine une non-dénonciation, même s’il n’est plus possible de limiter les effets de l’infraction. Il semble également à la lecture de cet article qu’il est indifférent que la victime soit devenue majeure et ne soit donc plus dans la situation de vulnérabilité exigée. La chambre criminelle a ainsi pu affirmer que ce délit n’exige pas « pour sa constitution que la dénonciation ait pu prévenir ou limiter les effets produits par les atteintes sexuelles infligées ou encore empêcher leur renouvellement » (Crim. 6 sept. 2006, n° 05-87.274, Dalloz jurisprudence).

La question la plus délicate semblait être que les faits dont la non-dénonciation était reprochée étaient prescrits. Dans la mesure où l’article 434-3 se trouve dans le chapitre consacré aux entraves à la justice, on pouvait se demander si la non-dénonciation de faits qui ne peuvent plus être poursuivis constitue une entrave à la justice. Ainsi, pour Yves Mayaud, « l’information des autorités judiciaires ou administratives ne saurait aller jusqu’à couvrir ce qui est légalement considéré comme oublié » (Y. Mayaud, La condamnation de l’évêque de Bayeux pour non-dénonciation, ou le tribut payé à César…, D. 2001. 3454 ). Pour lui, la non-dénonciation de mauvais traitements ne saurait s’appliquer à des infractions prescrites puisque, faute de pouvoir poursuivre ces faits, il n’y aurait aucune entrave à la justice. Mais le tribunal a vu les choses autrement. Pour lui, l’article 434-3, au-delà de permettre à la justice de poursuivre l’infraction dénoncée, vise à « prévenir, limiter ou empêcher la réitération des faits répréhensibles ». Il ajoute par ailleurs « qu’il n’est pas toujours possible pour celui à qui il incombe de dénoncer, de distinguer ce qui est prescrit de ce qui ne l’est pas, surtout en matière d’agressions sexuelles ». Ces deux arguments sont avancés par Philippe Bonfils pour affirmer que l’obligation de dénonciation des mauvais traitements s’impose malgré la prescription de l’infraction originaire (J.-Cl. Pénal, par P. Bonfils, art. 434-3, fasc. 20). Et, en effet, on peut relever que si le législateur a prévu ce délit de non-dénonciation qui ne concerne que certaines infractions telles que les mauvais traitements ou les atteintes sexuelles commis sur des victimes vulnérables, c’est qu’il s’agit de faits fortement susceptibles de se réitérer sur la même victime ou sur différentes victimes. Ainsi, l’obligation de dénonciation ne se fonde pas seulement sur la possibilité de poursuivre les faits dénoncés mais aussi sur la possibilité de découvrir de nouveaux faits.

Par ailleurs, si l’alinéa 2 de l’article 434-3 prévoit que les titulaires du secret professionnel sont exceptés de l’obligation de dénonciation, encore faut-il savoir si le cardinal était astreint au secret. S’il est certain que le secret ecclésiastique fait partie des secrets protégés par la loi, le tribunal relève qu’il ne saurait être invoqué dès lors que les faits, révélés par les victimes, l’ont été en dehors du cadre de la confession. C’est sur cet argument que s’était aussi appuyé un tribunal correctionnel pour condamner un évêque (TGI Caen, 4 sept. 2001, D. 2002. 1803, et les obs. , obs. G. Roujou de Boubée ; ibid. 2001. 3454, chron. Y. Mayaud ). Il est vrai qu’une jurisprudence ancienne a affirmé que « pour les prêtres catholiques, il n’y a pas lieu de distinguer s’ils ont eu connaissance des faits par la voie de la confession ou en dehors de ce sacrement » (Crim. 4 déc. 1891, DP 1892. 1. 139). Mais le secret ne peut être invoqué lorsque les faits ont été connus en dehors des fonctions pour lesquelles l’intéressé est soumis au secret. C’est en sa qualité d’autorité hiérarchique du prêtre auteur des agressions sexuelles que les victimes l’ont informé de ces faits et non pas en sa qualité d’ecclésiastique.

Enfin, le tribunal a déclaré certains faits prescrits et n’a condamné le prévenu que pour la non-dénonciation de l’un d’entre eux. L’article 434-3, dans sa version antérieure à la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 visait « le fait pour quiconque ayant eu connaissance ». Pour la chambre criminelle, il en résultait que ce délit était une infraction instantanée, dont le délai de prescription court à compter du jour où l’intéressé a eu connaissance des faits (Crim. 7 avr. 2009, n° 09-80.655, Dalloz actualité, 1er juill. 2009, obs. A. Darsonville isset(node/131744) ? node/131744 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>131744). De la sorte, le tribunal correctionnel a considéré comme prescrit le délit de non-dénonciation s’agissant des faits dont il a eu connaissance en 2010 alors que ceux dont il a eu connaissance en juillet 2014 ne l’étaient pas. Il est certain qu’il ne pouvait être affirmé que le délit de l’article 434-3, tel qu’il était rédigé, était une infraction continue. Mais la loi du 3 août 2018 a modifié en ce sens l’article. Désormais, l’article 434-3 incrimine « le fait pour quiconque ayant connaissance » et non plus « le fait pour quiconque ayant eu connaissance », ce qui peut faire de ce délit une infraction continue. Plus précisément, il est désormais également visé, en plus du fait de ne pas informer les autorités administratives ou judiciaires, le fait « de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé ». La non-dénonciation de mauvais traitements semble désormais être une infraction continue, dont le délai de prescription ne commencera à courir que lorsque les infractions qui ne sont pas dénoncées auront cessé.