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Affaire Bygmalion (2/2) : confusion entre recevabilité et bien-fondé de l’action civile

Dans son jugement du 30 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré recevable et bien-fondée l’action civile exercée par l’association Les Républicains, minorant toutefois largement la réparation de son préjudice matériel, en raison des fautes commises par celle-ci.

Outre l’action publique, le tribunal correctionnel de Paris s’est prononcé, dans son jugement rendu le 30 septembre 2021, sur les intérêts civils concernant l’affaire Bygmalion (pour un rappel des faits, Dalloz actualité, 8 nov. 2021, obs. J. Gallois).

Ce n’est pas la première fois que la question de l’action civile s’agissant de l’affaire Bygmalion apparaît digne d’intérêt. Il importe en effet de rappeler que c’est à l’occasion de cette même affaire que la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par arrêt rendu le 31 janvier 2018, cassé l’arrêt d’appel qui avait déclaré recevable la constitution de partie civile de l’association Anticor (Crim. 31 janv. 2018, n° 17-80.659, D. 2018. 296 ; JA 2019, n° 592, p. 33, étude S. Damarey ; Rev. sociétés 2018. 402, note H. Matsopoulou ; RSC 2018. 136, obs. R. Parizot ; RTD com. 2018. 404, obs. D. Hiez ). Cette décision s’était surtout faite remarquée par la rigueur de sa motivation, laquelle rompait avec la jurisprudence antérieure de la Haute Cour. Dans la présente espèce, c’est cette fois-ci l’action civile exercée par l’association Les Républicains qui appelle quelques précisions.

Recevabilité de l’action civile

Il est soutenu par les prévenus que l’action civile exercée par l’association Les Républicains serait irrecevable pour cause d’indignité. Les prévenus se positionnent donc ici sur le terrain de l’exigence d’un intérêt légitime, en raison de l’immoralité de la victime.

Pour rappel, pour que son action soit recevable, le plaideur ne doit pas seulement justifier d’un intérêt à agir mais également d’un intérêt légitime à agir. Le législateur, et avant lui, les juges ont en effet fait le choix de recourir à cette notion afin de contenir les prétentions des plaideurs « dans des limites compatibles avec le raisonnable » (C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile. Droit commun et spécial du procès civil, MARD et arbitrage, 35éd., Dalloz, coll. « Précis », 2020, spéc. n° 191). Au fil des décennies, ces limites ont pris plusieurs formes, appréciant la légitimité de l’intérêt au travers de son sérieux, de sa moralité ou encore de sa légalité.

Si chacune de ces interprétations a montré ses limites, la jurisprudence s’inspirent aujourd’hui, pour apprécier l’intérêt légitime, de l’adage Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, en se retranchant ainsi derrière l’indignité dont a pu faire preuve la victime, demanderesse à l’action (v. P. le Tourneau, La spécificité et la subsidiarité de l’exception d’indignité, D. 1994. Chron. 298 ). Ainsi, au lieu de prendre en considération les mobiles animant le plaideur, les juges se concentrent sur son comportement, lors de la formation de la prétention, ce qui se révèle doublement bénéfique. En premier lieu, cette approche interprétative permet de déclarer la prétention irrecevable, non pas parce qu’elle est elle-même illégitime mais parce que les conditions dans lesquelles elle s’est formée la rendent illégitime. En second lieu, et dans le prolongement de ce qui vient d’être dit, cette interprétation de l’intérêt légitime permet de faire échec à toute prétention qui n’aurait pas été menée dans les règles de l’art. Cette attitude puise son fondement dans la théorie de l’abus du droit d’agir en justice, laquelle permet de frapper d’irrecevabilité l’action menée par un plaideur dans le seul but de nuire au défendeur, soutenant une prétention totalement aberrante ou encore pour laquelle il en serait à l’origine.

C’est ce dernier comportement blâmable que les prévenus reprochaient à l’association Les Républicains. Ils soutenaient l’immoralité de la victime tirée de sa participation à la commission d’une infraction, laquelle est de nature à déclarer irrecevable son action civile. Selon eux en effet, « l’UMP [devenu Les Républicains] est l’instigatrice des infractions dont elle se prétend victime dans la mesure où “cette dernière a été représentée par une colonne de décisions ayant conduit à la mise en place d’un schéma frauduleux par l’intermédiaire de ses représentants à son bénéfice”. En outre, elle affirme que l’importance de la “fraude de système”, lourde de conséquences pour le parti eu égard au budget prévisionnel et à l’état de ses finances, ne laisse aucun doute sur le fait que la décision a été prise en accord avec d’autres personnes au sein de l’UMP que celles renvoyées devant le tribunal » (p. 270). Pis, toujours selon eux, « c’est l’UMP qui a orchestré la fraude en la proposant aux fournisseurs offrant des prestations dans le cadre de la campagne, en filtrant les dépenses pour diminuer les dépenses de l’AFCNS, en maquillant les dépenses électorales en dépenses du parti, en assurant le financement du dépassement et en s’assurant de “l’équilibre” du compte de campagne à l’issue de celle-ci » (ibid.). Pour résumer, « l’UMP a conçu, mis en œuvre et exécuté – en payant les factures transmises à sa demande – le système de ventilation des factures ayant vocation à prévenir l’AFCNS de tout dépassement du plafond légal de dépenses de la campagne présidentielle » (p. 271). Dans ces circonstances, « la fraude mise en place au cours de la campagne présidentielle du candidat [représentant de l’UMP] l’a été à l’instigation de la direction du parti, et partant, […] l’appauvrissement consécutif à cette fraude a, ainsi, été décidé par l’UMP lui-même » (ibid.).

Relevons qu’au cours de l’argumentation menée par les prévenus s’agissant de l’indignité de la victime, irrecevabilité et bien-fondé de l’action civile sont confondues. Pour preuve, au soutien de la demande d’irrecevabilité de l’action en justice, certains prévenus « soutien[nen]t que le dommage des victimes dites “indignes” n’est pas juridiquement réparable car il n’a pas été causé à un intérêt légitimement protégé » (p. 270). Ici l’indignité permettrait d’exclure la réparation du préjudice matériel invoqué par l’association Les Républicains.

Il faut rappeler que la doctrine a, en masse, réprouvé la nécessité d’une condition tirée de l’intérêt légitime, précisément en raison de cette confusion courante entre les deux notions. Pour la plupart des spécialistes en effet, cette condition, en plus d’être difficilement qualifiable, offre aux juges l’occasion de se placer sur le terrain du bien-fondé de l’action, et non sur celui de la recevabilité du droit d’agir. Pour les professeurs Cécile Chainais, Frédérique Ferrand, Lucie Mayer et Serge Guinchard, on assiste à un « glissement de l’existence d’un intérêt qui, à lui seul, suffit à permettre l’examen de la recevabilité de l’action, à l’exigence de la légitimité de cet intérêt qui, en réalité, conduit le juge à examiner le bien-fondé de la prétention, à transposer le débat sur le terrain du fondement, notamment moral, de celle-ci » (in Procédure civile. Droit commun et spécial du procès civil, MARD et arbitrage, op. cit., loc. cit.). Pour d’autres encore, « Prendre en considération la légitimité ou le caractère juridique de l’intérêt, c’est déjà se situer sur le terrain du droit substantiel, donc aborder la question de savoir si la demande exprimant le droit d’agir est fondée et non pas seulement si elle est recevable » (G. Couchez, Procédure civile, 15e éd., Sirey, 2008, spéc. n° 152). C’est ainsi qu’à l’appui de l’expression prétorienne d’« intérêt juridique légitimement protégé » (Civ. 27 juill. 1937, Métenier, GAJC, t. 2, Obligations, contrats spéciaux, sûretés, 13e éd., Dalloz, 2015, spéc. p. 296, nos 188-189, 1re esp.) qui leur permettait de vérifier la consistance et la moralité du préjudice subi au travers d’un jugement de valeur sur le recours fait à la justice, autrement dit le fond du droit, les juges ont refusé d’accueillir l’action d’une compagne demandant la réparation du préjudice qu’elle avait subi à la suite du décès accidentel d’un homme avec lequel elle n’était liée que par une relation de concubinage (Civ. 27 juill. 1937, préc.) ou encore celle toujours d’une concubine mais entretenant cette fois-ci une relation adultérine (T. civ. Villefranche-sur-Saône, 25 févr. 1948, D. 1948. IR 199).

Compte tenu de ces circonstances – un auteur parle même d’escamotage du mot « légitime » (G. Wiederkehr, La légitimité de l’intérêt pour agir, in Justices et droit du procès, Mélanges S. Guinchard, Dalloz, 2010, p. 877, spéc. p. 880) –, les juges ont peu à peu abandonné l’exigence d’intérêt légitime, laquelle perdait de son efficacité. « Il est [en effet] de plus en plus rare que l’illégitimité de l’intérêt auquel il est porté atteinte fasse échouer l’action en responsabilité civile » (G. Viney et P. Jourdain, Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité, 3e éd., t. 1, LGDJ, 2006, spéc. n° 271).

Le présent jugement n’échappe pas à cette évidence. Le tribunal correctionnel de Paris reconnaît en effet la recevabilité de l’action civile de l’association Les Républicains. Cependant certainement distraits par les moyens avancés par la défense, les juges parisiens se livrent à leur tour à une démonstration confusante, caractérisant l’existence d’un préjudice subi par l’association et s’attardant sur sa moralité pour déclarer recevable l’action exercée par cette dernière. Selon eux en effet, « l’association Les Républicains a subi un préjudice certain correspondant au montant total des sommes indûment payées à la société X, sur la base de factures relatives à des conventions thématiques fictives. Son préjudice trouve sa source d’une part, dans la fausse facturation, ayant été intégrée à la comptabilité du parti et ayant facilité les détournements, établie par [une partie des prévenus] et d’autre part, dans l’usage des fonds à des fins étrangères à celles qui étaient convenues par [une autre partie des prévenus]. Ayant été trompée, ces fautes délictuelles ont pu également lui causer un préjudice moral certain et direct » (p. 272). Ensuite et après analyse des faits, le tribunal correctionnel écarte l’indignité de la victime au motif que, « Si les négligences des organes et représentants du parti invoquées par la défense pourront être analysées lors de l’appréciation de son droit à réparation, il n’est pas établi que l’association Les Républicains ait activement participé à la commission des faits délictueux » (ibid.).

Réparation du préjudice de la partie civile

Au stade de l’évaluation du montant du préjudice, le tribunal correctionnel de Paris renoue en revanche avec une approche désormais connue, issue de la jurisprudence Kerviel de 2014, permettant de tenir compte la participation de la partie civile à son propre dommage (Crim. 19 mars 2014, n° 12-87.416, Bull. crim. n° 86 ; Dalloz actualité, 20 mars 2014, obs. T. Coustet ; ibid. 27 mars 2014, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2014. 912, obs. T. Coustet , note J. Lasserre Capdeville ; ibid. 1564, obs. C. Mascala ; Just. & cass. 2017. 14, Intervention D. Guérin ; ibid. 14, Intervention D. Guérin ; AJ pénal 2014. 293 , note J. Gallois ; RSC 2015. 379, obs. F. Stasiak ; RTD civ. 2014. 389, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2014. 427, obs. B. Bouloc ; JCP E 2014, n° 18, 1234, note R. Mortier ; JCP 2014, n° 15, 449, note V. Wester-Ouisse ; Bull. Joly Bourse 2014 n° 5, p. 265, note N. Rontchevsky ; ibid., n° 6, p. 313, note D. Rebut ; RLDA 10/2014, n° 97, note F. Stasiak), soit de son indignité. Les prévenus soutenaient en effet que les fautes commises par les prévenus salariés de l’UMP à l’époque avaient eu pour effet de minorer la réparation de l’association Les Républicains.

Pour rappel, dans cet arrêt Kerviel, la Cour de cassation avait en effet posé, comme principe, sous le visa de l’article 2 du code de procédure pénale, que « lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond ». Elle mettait ainsi fin à une jurisprudence constante, bien connue des prétoires criminels, refusant d’étendre sa position applicable aux infractions contre les personnes aux infractions intentionnelles contre les biens.

En l’espèce, il était plus particulièrement reproché à l’association Les Républicains, notamment à l’appui de la démonstration menée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de renvoi après cassation, le 23 septembre 2016 (Versailles, 9e ch., 23 sept. 2016, n° 14/01570, Dalloz actualité, 10 oct. 2016, obs. J. Gallois ; D. 2016. 1927, obs. J. Lasserre Capdeville ; RSC 2017. 530, obs. F. Stasiak ; RTD com. 2016. 873, obs. L. Saenko ), « une défaillance totale dans la procédure d’engagements de dépenses à la lecture des déclarations des différents prévenus dont la signature n’avait, selon eux, aucune valeur réelle ainsi qu’une absence totale de contrôle interne en pointant le fait que “personne n’a voulu endosser la responsabilité des comptes de l’UMP […]” qu[e l’un des prévenus] a finalement signés “tout en arguant du fait qu’il est demeuré étranger à ces questions” ».

Évidemment, pour les prévenus, il importe peu que la faute ici reprochée à l’association ne trouve sa source que dans un comportement abstentionniste. Dans un arrêt rendu le 20 octobre 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a en effet jugé qu’« est de nature à constituer une […] faute [au sens de la jurisprudence Kerviel], le fait pour la victime de ne pas avoir pris les précautions utiles pour éviter le dommage » (Crim. 20 oct. 2020, n° 19-84.641, Dalloz actualité, 7 déc. 2020, obs. J. Gallois ; D. 2020. 2063 ; ibid. 2021. 379, chron. M. Fouquet, A.-L. Méano, A.-S. de Lamarzelle, C. Carbonaro et L. Ascensi ; AJ pénal 2020. 584, obs. G. Beaussonie ). 

Pour contrer l’argumentation avancée par les prévenus visant à minorer de manière significative le montant du préjudice subi par l’association, cette dernière invoquait le reproche constant formulé par la doctrine, contre la jurisprudence Kerviel, à savoir l’enrichissement personnel de l’auteur. En effet, en minorant la réparation du préjudice subi par la victime d’une infraction contre les biens, les juges permettent à l’auteur de l’infraction de conserver une partie du profit qu’il en a retiré, et donc s’enrichit grâce à son méfait.

Sans surprise, cette argumentation ne convainc pas les juges parisiens (p. 278). Ces derniers considèrent eu égard aux fautes reprochées à la victime, que si ces fautes ne sont pas exclusives du dommage de sorte qu’elles ne sauraient exclure toute réparation (p. 281), elles ont pour effet de conduire à un partage de responsabilité. Pour le tribunal correctionnel en effet, « les fautes commises par le parti politique ont eu un rôle majeur et déterminant dans le processus causal à l’origine de la survenance de son préjudice justifiant, sinon une exonération, un partage de responsabilité ». Et d’en déduire qu’« Eu égard à la gravité des fautes commises par l’association Les Républicains et à l’importance de leur rôle causal, le tribunal juge que son droit à réparation, s’il ne peut être réduit à néant, doit être considérablement amoindri », plus exactement amoindri à hauteur de 99,50 % ! Ainsi, alors que l’association Les Républicains sollicitait, au titre de la réparation de son préjudice matériel, plus de 16 millions d’euros, elle n’a obtenu que la somme de 81 237,55 € (p. 282). À n’en pas douter, la formule « coupable mais quasi-irresponsable » semble devenir, au sein des juridictions répressives, une habitude (v. déjà, Versailles, 9e ch., 23 sept. 2016, n° 14/01570, préc.).