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Affaire Bygmalion : validité de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel

Par arrêt du 1er octobre 2019, la Cour de cassation a, dans le cadre de l’affaire Bygmalion, approuvé la validité de l’ordonnance de renvoi rendue par le juge d’instruction à l’encontre de neuf prévenus, dont l’ancien président de la République, des chefs de financement illégal de campagne électorale et complicité, faux et usage et complicité, escroquerie et complicité, abus de confiance, recel et complicité.

par Julie Galloisle 22 octobre 2019

La décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation s’agissant de l’affaire Bygmalion portant des soupçons d’irrégularités des comptes de la campagne présidentielle de 2012 menée par l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy, était attendue.

Un bref rappel des faits s’impose. Le 5 mars 2014, une enquête préliminaire est ouverte s’agissant de faits de sur-facturation susceptibles d’avoir été commis par la société Bygmalion au préjudice du parti politique l’Union pour un mouvement populaire (UMP), dans le cadre de la campagne présidentielle menée par l’ancien président de la République, en 2012. Le 27 juin 2014, une information judiciaire, laquelle sera menée par plusieurs magistrats co-saisis, est ouverte des chefs de faux, usage de faux, abus de confiance et tentative d’escroquerie, puis de financement illégal de campagne électorale. Au cours de l’instruction, plusieurs personnes sont mises en examen. Le 3 février 2017, le juge d’instruction premier désigné a rendu une ordonnance prononçant un non-lieu partiel et renvoyant devant le tribunal correctionnel neuf des mis en examen dont l’ancien chef d’État, des chefs de faux et usage et complicité, abus de confiance, recel d’abus de confiance, escroquerie et complicité, financement illégal de campagne électorale et complicité de ce délit.

Les personnes renvoyées devant la juridiction correctionnelle ont interjeté appel de cette ordonnance. En vain, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris confirmant, par arrêt du 25 octobre 2018, l’ordonnance de renvoi rendue à leur encontre.

Un pourvoi en cassation est dès lors formé par ces dernières, contre cette décision.

Ce n’est pas la première fois que la chambre criminelle de la Cour de cassation se trouve saisie dans le cadre de cette affaire. Par arrêt rendu le 31 janvier 2018, elle avait en effet cassé la décision d’appel qui avait déclaré recevable la constitution de partie civile de l’association Anticor (Crim. 31 janv. 2018, n° 17-80.659, D. 2018. 296 ; JA 2019, n° 592, p. 33, étude S. Damarey ; Rev. sociétés 2018. 402, note H. Matsopoulou ; RSC 2018. 136, obs. R. Parizot ; RTD com. 2018. 404, obs. D. Hiez ). Cette espèce avait d’ailleurs eu un retentissement certain, compte tenu de la motivation adoptée, semblant rompre avec sa jurisprudence antérieure.

Parmi les prétentions formulées dans ce nouveau pourvoi, plusieurs demandeurs contestaient, à l’appui du principe de nécessité et de proportionnalité des peines ainsi que du principe ne bis in idem, la possibilité pour les juridictions correctionnelles de les poursuivre et de les sanctionner, les faits reprochés ayant déjà donné lieu à une sanction.

Cette critique reprend ici une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’ancien chef d’État, contestant la conformité des dispositions de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel ainsi que celles de l’article L. 113-1 du code électoral au principe de nécessité et de proportionnalité des peines et au principe ne bis in idem, découlant des articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En clair, la combinaison de ces dispositions qui conduisent, lorsqu’un candidat a dépassé le plafond des dépenses électorales, à la possibilité que ce candidat à la fois se voit infliger une sanction financière par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et fasse l’objet de poursuites pénales, méconnaît les dispositions constitutionnelles précitées. Or, en l’occurrence, la Commission, par une décision du 19 décembre 2012, avait rejeté le compte de campagne du candidat, ce qui avait eu, pour ce dernier, trois conséquences : la privation du droit au remboursement forfaitaire par l’État de ses dépenses électorales, l’obligation de restituer l’avance forfaitaire accordée d’un montant de 153 000 € et le versement au Trésor public de la somme de 363 615 € correspondant au montant du dépassement du plafond.

Si la Cour de cassation avait jugé la question sérieuse (Crim. 19 févr. 2019, n° 18-86.428, inédit, AJDA 2019. 428 ), le Conseil constitutionnel, à nouveau chargé de se prononcer sur la délicate question du cumul des poursuites et des sanctions au regard de la règle ne bis in idem, ici en matière électorale, a cependant déclaré les dispositions litigieuses conformes à la Constitution (Cons. const. 17 mai 2019, n° 2019-783 QPC, AJDA 2019. 1078 ; ibid. 1653 , note R. Rambaud ; D. 2019. 1051, et les obs. ; RFDA 2019. 763, chron. A. Roblot-Troizier ; Constitutions 2019. 303, Décision  ; JCP 2019, n° 28, 769, note J.-M. Brigant). Si les Sages reconnaissent que « les dispositions contestées tendent à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique » (§ 11), les sanctions prévues n’ont pas le même objet, ni la même finalité (§§ 12 à 14). La décision qu’ils avaient rendue le 18 mars 2015, relative au cumul du délit d’initié et du manquement d’initié (Cons. const. 18 mars 2015, n° 2014-453/454 QPC, 2015-462 QPC, AJDA 2015. 1191, étude P. Idoux, S. Nicinski et E. Glaser ; D. 2015. 894, et les obs. , note A.-V. Le Fur et D. Schmidt ; ibid. 874, point de vue O. Décima ; ibid. 1506, obs. C. Mascala ; ibid. 1738, obs. J. Pradel ; ibid. 2465, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi et S. Mirabail ; AJ pénal 2015. 172, étude C. Mauro ; ibid. 179, étude J. Bossan ; ibid. 182, étude J. Lasserre Capdeville ; Rev. sociétés 2015. 380, note H. Matsopoulou ; RSC 2015. 374, obs. F. Stasiak ; ibid. 705, obs. B. de Lamy ; RTD com. 2015. 317, obs. N. Rontchevsky  ; JCP 2015. 369, obs. J.-H. Robert ; JCP 2015. 368, obs. F. Sudre), avait permis, on se souvient, de poser ces critères dont la réunion permet de conclure au non-cumul des poursuites et/ou sanctions administratives et pénales. Dans ces circonstances, ayant écarté l’inconstitutionnalité des dispositions litigieuses, la prétention au pourvoi ne pouvait aboutir.

Dans le prolongement de cette critique, les demandeurs au pourvoi soulevaient l’autorité de la chose jugée d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel. Ce dernier s’était vu en effet saisi par l’ancien président de la République d’une requête en annulation de la décision rendue par la CNCCFP ayant réformé son compte de campagne, et avait, par décision en date du 4 juillet 2013, rejeté ladite requête (Cons. const. 4 juill. 2013, n° 2013-156 PDR, AJDA 2013. 1413 ; ibid. 1810, note B. Maligner ; D. 2014. 1516, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano ; AJCT 2013. 309, édito. C. Demunck ). Forte de cette décision constatant le dépassement du plafond autorisé – au passage, en réalité de 466 118 € –, la prétention reprochait le nouvel examen des faits par le tribunal correctionnel, faits identiques à ceux examinés par le Conseil constitutionnel.

D’autres critiques, davantage procédurales, ont également été formulées dont l’une portant sur l’exception de nullité de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction faute de signatures de l’ensemble des juges co-saisis, un seul d’entre eux l’ayant signée. Cette prétention, comme les autres, ne prospère pas davantage, la Cour de cassation rappelant que « ce défaut de signature par l’ensemble de ces juges est admis par l’article 83-2 du code de procédure pénale », cet article disposant en effet in fine que « [l’]avis [de fin d’information] et cet avis et [l’]ordonnance [de règlement] peuvent être cosignés par le ou les juges d’instruction co-saisis ». La Haute juridiction précise par ailleurs, que ce défaut de signature « a pour seule conséquence de rendre l’appel recevable aux termes de l’article 186-3 dudit code, sans qu’il en résulte une violation [de l’article 6, § 1, de la Conv. EDH] », fermant ainsi toute possibilité de nullité de l’ordonnance de renvoi.

Relevons enfin que l’un des demandeurs au pourvoi contestait le rejet de sa demande de supplément d’information aux fins de mise en examen des personnes morales Bygmalion et Eventi&Cie. La Cour de cassation approuve ce rejet au motif, non pas de son défaut de qualité pour agir comme l’avaient relevé les juges parisiens, faute pour lui d’être partie civile, mais que « la chambre de l’instruction, qui avait le pouvoir d’ordonner, en application de l’article 204 du code de procédure pénale, la mise en examen de tiers aux côtés des personnes déjà renvoyées devant la juridiction de jugement, a souverainement apprécié qu’il n’y avait pas lieu de le faire ».