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Affaire Chibanis : évaluation du préjudice résultant de la discrimination

Cet arrêt d’appel constitue une parfaite illustration des méthodes utilisées de manière régulière dans le contentieux des discriminations ayant affecté une carrière afin de déterminer le montant du préjudice subit par les victimes. La démonstration faite par la cour d’appel combine très adroitement la technique des panels de comparaison, des probabilités et de la modélisation (par le biais de la méthode « Clerc »).

par Marie Peyronnetle 13 février 2018

Il a été vu dans un premier article (v. Dalloz actualité, 13 févr. 2018, obs. M. Peyronnet isset(node/189094) ? node/189094 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>189094) que la qualification de discrimination en raison de la nationalité a été admise par la cour d’appel de Paris. Il reste donc à étudier comment une discrimination latente, systémique, qui a couru pendant plus d’une trentaine d’années, peut être réparée.

En l’espèce, la discrimination a concerné 848 Chibanis qui ont obtenu la réparation à la fois du préjudice lié au blocage de leur carrière professionnelle, mais également celle du préjudice en découlant lors du versement de leur pension de retraite, du préjudice lié à l’absence de formation et du préjudice moral. Le montant total obtenu par ces anciens cheminots, de 180 millions d’euros environ, peut paraître astronomique, mais nous allons voir que le chiffrage du préjudice n’a rien de farfelu et a été réalisé avec beaucoup de rigueur en application notamment de la méthode Clerc, qui a fait depuis quinze ans la preuve de son efficacité devant les tribunaux.

1. La reconstitution de la carrière du salarié

  • Reconstitution de la carrière à partir de la répartition des effectifs dans les différentes catégories d’emploi

Pour le calcul de leur préjudice, les salariés ont tout d’abord commencé par présenter la ventilation des agents statutaire du panel (c’est-à-dire ceux qui ont été embauchés aux mêmes emplois et à la même période que les Chibanis) par collège (exécution ; agent de maîtrise ; cadre) et par qualification (A, B et C pour le collège exécution ; C, D et E pour le collège agent de maîtrise ; F, G et H pour le collège cadre). Ils ont ensuite mis en parallèle la ventilation des agents contractuels relevant de l’annexe A1 au sein des mêmes collèges et qualifications. (v. p. 20 de l’arrêt).

La mise en parallèle de ces deux tableaux a permis de démontrer que les agents contractuels sont surreprésentés dans les emplois relevant des qualifications A, B et C (qui sont les moins rémunérés). Ainsi, 0,40 % des agents statutaires ont une qualification A alors que 9,87 % des agents contractuels ont cette qualification. À l’inverse, 35,19 % des agents statutaires ont une qualification D alors qu’ils ne sont que 5,24 % parmi les agents contractuels.

Une fois ces constatations réalisées, il convient de reconstituer ce que devrait être la ventilation des effectifs si l’évolution des carrières des salariés contractuels avait été la même. Pour cela, la cour d’appel fait remonter 77 salariés de la qualification A (soit la différence entre 0,40 % et 9,87 % des effectifs) dans la qualification B. Les effectifs de la qualification B se trouvent donc gonflés et doivent être ramenés aux mêmes proportions que les effectifs de la qualification B des agents statutaires. En conséquence, il faut faire passer des agents de qualification B en C pour reproduire, dans les effectifs des contractuels, les proportions des effectifs des agents statutaires. On réitère le processus jusqu’à la qualification H.

Une fois que l’on a reventilé les effectifs dans les proportions qui auraient dû être les leurs, il convient d’estimer, au vu de ces évolutions, quelles étaient les probabilités pour qu’un salarié de qualification A fasse partie du lot de salariés « montés » en qualification B. Idem pour ceux qui sont montés de la qualification B à la qualification C, etc., jusqu’à la qualification H (v. p. 21 de l’arrêt). Puis, il s’agira de déterminer, en fonction de la qualification d’origine des salariés quelles étaient leur chance d’accéder à toutes les qualifications supérieures (v. p. 22).

  • Reconstitution de l’évolution moyenne de la rémunération des salariés du panel

La cour d’appel disposait des grilles de rémunération de 2008 à 2014 elle a donc fait une projection de la rémunération à partir des évolutions constatées entre 2008 et 2014 pour déterminer les salaires en vigueur entre 1974 et 2007, et ce dans l’ensemble des qualifications (A, B, etc. ; v. p. 24).

Grâce à ces données, la cour d’appel a donc pu calculer le salaire moyen qu’un agent contractuel de l’annexe A1 déterminé aurait eu s’il n’avait pas été discriminé. Elle procède de la sorte :
Probabilité de rester en A * salaire moyen de l’année zz des statutaires en A
+ Probabilité de monter en B * salaire moyen de l’année zz des statutaires en B
[…]
+ Probabilité de monter en H * salaire moyen de l’année zz des statutaires en H

En d’autres termes, les probabilités d’évolution calculées précédemment sont donc utilisées pour reconstituer un salaire moyen « pondéré ». Dans le cas du salarié en l’espèce, sa rémunération lors de son départ à la retraite était de 1 495 €. Avec la méthode de calcul ci-dessus, on voit qu’en principe, si sa carrière avait évolué au même rythme que celles des agents statutaires, il aurait dû finir sa carrière avec une rémunération d’environ 2 229 €. On dispose donc du salaire avec lequel il aurait dû terminer sa carrière, il nous faut donc maintenant savoir de combien est le préjudice sur les trente années précédentes. Ce calcul s’effectue par le biais de la méthode du triangle ou méthode Clerc.

2. L’étape de la modélisation

L’étape de la modalisation consiste à traduire ces éléments de rémunération en courbes afin de constater les écarts de salaire pendant toute la carrière et les traduire en forme géométrique : un triangle dont l’aire représente la perte de salaire de l’ensemble de la période. Concrètement, la première courbe représente l’évolution de la rémunération d’un salarié s’estimant discriminé, à partir du début de la discrimination jusqu’à la fin de sa carrière, la seconde courbe est celle représentant l’évolution moyenne de la rémunération des salariés composant le « panel », c’est-à-dire tous les salariés ayant été embauchés en même temps, à un emploi et avec des qualifications similaires à celles du salarié s’estimant victime. On obtient ainsi un triangle : le point initial de la comparaison correspond à la date d’apparition de la cause de la discrimination à laquelle le panel de salariés présente la même rémunération que le salarié discriminé (A) ; la rémunération du salarié discriminé au point final de la comparaison (B) ; la moyenne des rémunérations des salariés du panel à ce même point (C). Le segment BC correspond à l’écart final entre les rémunérations et donc la base du triangle. La « hauteur » correspondant à cette base est ici la durée de la discrimination.

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Lien vers le graphique

3. Le calcul du préjudice

Une fois la modélisation effectuée, on applique la méthode de calcul de l’aire d’un triangle : (base x hauteur)/2.

Ainsi, dans une situation simple, pour déterminer le préjudice, il convient de faire l’opération suivante :

Préjudice = écart de salaire final x durée en mois de la discrimination / 2

Dans le cas présent, le calcul doit être affiné car le panel présente une ancienneté moyenne de trente ans alors que le salarié avait une ancienneté de trente-trois ans, il faudra utiliser le salaire moyen pondéré calculé précédemment en lieu et place du salaire moyen final du panel et prendre en considération le fait que la rémunération est calculée sur treize mois et non douze mois dans cette entreprise.

En conséquence, le calcul doit être modifié de la sorte :

Préjudice total = 33 / 30 x (salaire moyen pondéré - salaire final) x 13 x nombre d’années de discrimination / 2

En application de cette formule, le salarié dont il est question dans cet arrêt a ainsi pu obtenir des dommages et intérêts d’un montant de 173 017 € en réparation de la discrimination ayant affecté l’ensemble de sa carrière et de sa rémunération.

4. Le calcul du préjudice lié à la pension de retraite

Le résultat obtenu est majoré de 30 % afin de tenir compte de la perte de droits à la retraite du fait du différentiel de revenus non versés, ce taux est généralement retenu par la jurisprudence pour réparer ce préjudice particulier. En revanche, en l’espèce, le régime de retraite de la SNCF étant plus généreux que le régime général, la cour d’appel accepte de retenir une majoration de 35 % au lieu de 30 %. Soit un montant total pour ce préjudice de 60 555 €.

5. Les autres préjudices

La cour d’appel va également faire droit à deux autres demandes en réparation : celle concernant le préjudice résultant de l’absence de formation professionnelle (3 000 €) et celle concernant le préjudice moral (5 000 €).