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Affaire Chutzpah Hebdo : la Cour européenne juge la requête d’Alain Soral manifestement mal fondée

Eu égard à la marge d’appréciation des États, et à supposer même que l’article 10 de la Convention trouve à s’appliquer, l’ingérence dans l’exercice, par le requérant, de son droit à la liberté d’expression, était nécessaire dans une société démocratique.

Le 14 mars 2017, Alain Soral était condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour injure raciale et contestation de crime contre l’humanité, pour avoir publié sur le site internet « Égalite et Réconciliation » la une d’un journal intitulé Chutzpah Hebdo représentant le visage souriant de Charlie Chaplin ainsi qu’un savon gravé de l’étoile de David, un abat-jour, une chaussure et une perruque, liés à des bulles indiquant « ici », « là », « et là aussi », en réponse à la question posée par le personnage : « Shoah où t’es ? » ; ce dessin, faisant référence à la une publiée par Charlie Hebdo (« Papa où t’es ? ») au lendemain des attentats de Bruxelles, était en outre accompagné de la mention « historiens déboussolés » (TGI Paris, 17e ch., 14 mars 2017, AIPJ et a. c/ A. Soral, 348-10, Légipresse 2017.179 ; et pour la reproduction des conclusions de son avocat dans cette affaire, ayant donné lieu à de nouvelles poursuites, V. TGI Paris, 15 avr. 2019, Dalloz actualité, 17 mai 2019, obs. S. Lavric ). Et par un arrêt du 26 mars 2019, la chambre criminelle rejetait le pourvoi du prévenu qui dénonçait l’interprétation erronée des juges du fond des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 (Crim. 26 mars 2019, no 18-81.770, Légipresse 2019. 201 ; ibid. 2020. 322, étude N. Mallet-Poujol ; RSC 2020. 96, obs. E. Dreyer ). C’est dans ce contexte que l’intéressé formait un recours individuel auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.

Dans sa requête, Alain Soral invoquait l’article 10 de la Convention, contestant sa condamnation pour injure raciale et pour contestation de crime contre l’humanité, soutenant que le dessin ne visait pas la communauté juive et que le titre « historiens déboussolés » et la question « Shoah où t’es ? » ne remettaient pas en cause la réalité historique de la Shoah. Il invoquait également l’article 6 de la Convention, soutenant qu’il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable et, plus spécifiquement, de l’assistance d’un défenseur de son choix.

Dans sa décision, la Cour estime que le grief fondé sur la violation de l’article 10 est manifestement mal fondé, de même que celui fondé sur l’article 6, aucune apparence de violation de cette disposition n’ayant pu être relevée. C’est donc l’irrecevabilité de la requête qui est prononcée, à l’unanimité, en application de l’article 35 de la Convention.

L’article 35 précise les conditions de recevabilité et les motifs d’irrecevabilité des requêtes. Il pose deux conditions de recevabilité (§ 1) : l’épuisement des voies de recours internes (parce que la CEDH n’a qu’une compétence subsidiaire par rapport aux juridictions nationales) et le respect d’un certain délai à compter de la décision définitive (récemment passé de 6 à 4 mois par l’effet du protocole additionnel n° 15). Sur la recevabilité du grief fondé sur l’article 10, la Cour note d’emblée que...

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