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Affaire classée : l’Autorité rejette une première plainte pour défaut de priorité suite à la transposition de la directive ECN+

Pour la première fois depuis la transposition de la directive ECN+, l’Autorité décide de rejeter une plainte pour abus de position dominante parce que la pratique en cause a un impact économique limité et ne pose aucune question juridique nouvelle, dans la mesure où les tribunaux français restent ouverts et afin de permettre aux services d’instruction d’être affectés plus utilement à d’autres dossiers.

À la faveur d’une courte décision, l’Autorité fait pour la première fois usage de sa faculté de classer une plainte, en l’espèce pour abus de position dominante.

La question centrale (de procédure) de cette décision était celle de savoir si l’Autorité décidait d’instruire sur le fond une plainte pour abus de position dominante à l’encontre de La Poste sur le marché de la distribution de timbres en France ou, si, au contraire, elle la rejetait « pour défaut de priorité ».

À l’ère de l’émergence du web3, du métavers et de la blockchain, les faits de l’espèce s’intéressent à un produit bien plus désuet, le timbre-poste et plus précisément, à leur mode de distribution en dehors de La Poste, d’une part, par les bureaux de tabac (ou buralistes), qui sont dans l’obligation légale de vendre des timbres pour assurer la mission de service universel postal, et d’autre part, par les marchands de presse.

A l’origine, une plainte avait été déposée le 13 décembre 2019 à l’encontre de La Poste par l’Union des commerçants des loisirs et de la presse (« Culture Presse »), seule organisation professionnelle représentant les marchands de presse.

Culture Presse relevait en premier lieu que La Poste disposait d’une situation de monopole sur le marché amont de l’édition des timbres postaux destinés à être affranchis. Ensuite, selon Culture Presse, la Poste aurait accordé aux buralistes des conditions tarifaires préférentielles par rapport à celles appliquées aux autres distributeurs de timbres, tels les marchands de presse, et ce sans aucune justification objective.

Par sa requête, Culture Presse entendait faire constater l’existence d’un abus de position dominante et faire enjoindre à l’Autorité de cesser ces pratiques, en application de l’article L. 420-1, 1er alinéa, qui dispose pour mémoire : qu’« est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ».

Les multiples acteurs de la vente de timbres en France

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