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Affaire de l’amiante : appréciation de la régularité des mises en examen
Affaire de l’amiante : appréciation de la régularité des mises en examen
Par trois arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation rappelle les conditions légales de toute mise en examen, ainsi que les contours du contrôle opéré par la chambre de l’instruction en cas de recours contre une telle décision.
par Julie Galloisle 18 mai 2015
Alors même que l’affaire de l’amiante n’est encore qu’au stade de l’instruction préparatoire, les questions procédurales, relatives notamment au placement des suspects sous le statut de mis en examen, ne cessent de se multiplier.
Rappelons que, dans un souci d’éviter les mises en examen hâtives, voire injustifiées, le législateur conditionne, depuis la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, la mise en examen à la réunion « d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable [que les intéressés] aient pu participer comme auteur ou comme complice à la commission, à la commission des infractions dont [le juge d’instruction] est saisi » (C. pr. pén., art. 80-1, al. 1er). Il appartient, dès lors, à ce juge de veiller particulièrement à l’appréciation des indices recueillis pour décider ou non du placement sous le statut de mis en examen d’une personne suspectée. Pour ce faire, il importe de réunir « plusieurs, soit au minimum deux indices accusateurs qui, pour donner une vraisemblance objective à la participation de l’intéressé aux faits reprochés, doivent être soit graves c’est-à-dire présenter une consistance telles qu’ils apportent en eux-mêmes la vraisemblance exigée, soit concordants, la vraisemblance résultant de leur recoupement alors même qu’ils ne présenteraient pas en eux-mêmes une consistance suffisante » (S. Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale, 4e éd., LexisNexis, n° 1746). À défaut de tels indices, aucune mise en examen n’est possible.
L’argumentation du pourvoi formé dans le premier des trois arrêts rendus le 14 avril 2015 par la chambre criminelle faisait précisément valoir l’existence de tels indices. Dans cette espèce (n° 14-85.333), les parties civiles, constituées d’une part, de salariés d’une usine de Condé-sur-Noireau ayant développé de graves maladies alors qu’ils avaient été exposés à l’amiante sur...
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