Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Affaire Érignac – dossier de la « piste agricole » : déni de justice et faute lourde confirmés en appel

La cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation de l’État à indemniser neuf personnes mises en examen durant dix-huit ans dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat du préfet de Corse mais a en revanche significativement réduit le montant des dommages et intérêts alloués.

par Dorothée Goetzle 9 novembre 2018

L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que « l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice » (J.-M. Auby, La responsabilité de l’État en matière de justice judiciaire, AJDA 1973. 4 ; O. Renard-Payen et Y. Robineau, Rapport de la Cour de cassation 2002. La responsabilité de l’État pour faute du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice judiciaire et administrative, Doc. fr., 2003 ; J.-C. Magendie, La responsabilité des magistrats, D. 2003. Chron. 1177 ). L’arrêt rapporté donne un nouvel exemple d’une situation qui peut être constitutive d’une faute lourde ou d’un déni de justice susceptible d’engager la responsabilité de l’État (pour un autre exemple récent, v. TGI 24 avr. 2017, Agnès M…, Dalloz actualité, 10 mai 2017, obs. D. Goetz isset(node/184755) ? node/184755 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>184755).

En l’espèce, parallèlement à l’ouverture d’une information judiciaire pour l’assassinat du préfet Érignac à Ajaccio le 6 février 1998, une autre information judiciaire avait été ouverte. Dans le cadre de cette seconde information, communément appelée le dossier de la « piste agricole », neuf personnes étaient mises en examen courant 1998 pour les chefs d’association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, infraction à la législation sur les armes, infraction à la législation sur les munitions, toutes infractions en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste (Dalloz actualité, 13 sept. 2018, art. J. Mucchielli isset(node/192133) ? node/192133 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>192133 ; ibid., 7 févr. 2017, obs. J. Mucchielli isset(node/183234) ? node/183234 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>183234). D’abord placés en détention provisoire, les intéressés faisaient ensuite tous l’objet d’un contrôle judiciaire. Les mis en examen avaient été entendus pour la dernière fois soit en 1998 soit en janvier 1999. En outre, aucune mesure d’investigation n’avait été accomplie après le retour de la dernière commission rogatoire, le 13 octobre 2000. D’une durée de dix-huit ans, cette procédure se terminait le 30 juin 2016 par une ordonnance de non-lieu.

Dans son appel, l’agent judiciaire de l’État ne remet pas en cause le caractère déraisonnable de la procédure. Il le justifie toutefois en s’appuyant sur la nature atypique de l’affaire et sur sa complexité, notamment liée aux liens de connexité entretenus avec d’autres procédures. Au sujet du refus du juge d’instruction de rendre une ordonnance de règlement – élément au cœur du jugement de première instance –, l’agent judiciaire de l’État observe que ce magistrat avait délivré, conformément à l’article 175-1 du code de procédure pénale, un avis de fin d’information dans le mois suivant la requête des mis en examen. De plus, il estime que le magistrat instructeur, en attendant les réquisitions du ministère public, n’a pas commis de déni de justice. À l’inverse, les intimés considèrent que cette situation a entravé leur droit à un recours effectif. En effet, en application de l’article 175-1 du code de procédure civile, cinq d’entre eux avaient sollicité, le 25 février 2014, une décision de non-lieu à leur bénéfice (Crim. 11 janv. 2000, n° 99-87.247, D. 2000. 77 ). Le juge d’instruction n’y a pas répondu mais a rendu un avis de fin d’information le 26 mars 2014. En l’absence de réquisitoire définitif dans le délai de trois mois, ils ont à nouveau sollicité du juge d’instruction le prononcé d’une ordonnance de non-lieu et ont saisi la chambre de l’instruction le 18 mai 2015 en application de l’article 221-2 du code de procédure pénale (Crim., ord. prés., 24 déc. 1997, n° 97-84.942, Dalloz jurisprudence). Or leur requête n’a jamais été audiencée. À leurs yeux, cette situation est constitutive d’un déni de justice en raison, d’abord, du refus du juge d’instruction pendant deux ans de répondre à leur demande de clôturer l’information et de rendre une ordonnance de non-lieu, ensuite, de la chambre de l’instruction et, enfin, du parquet général. Enfin, l’agent judiciaire de l’État conteste dans cet appel la faute lourde liée à la durée du contrôle judiciaire en faisant valoir que les justiciables disposaient d’une voie de recours qu’ils ont choisi de ne pas utiliser. Il est en effet souligné qu’aucun des intimés n’a sollicité la mainlevée des obligations de son contrôle judiciaire. En conséquence, pour l’appelant, à supposer qu’il existe un manquement, l’absence de mise en œuvre des mesures protectrices prévues par la loi empêche de le qualifier de faute lourde. Cette analyse n’est évidemment pas partagée par les intimés qui relèvent l’absence de toute diligence du juge d’instruction pour vérifier la pertinence de leur maintien sous contrôle judiciaire. Pour eux, cette attitude est bien constitutive d’une faute lourde, entendue comme étant une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.

Dans sa motivation, la cour d’appel commence par se poser l’indispensable question de la complexité de la procédure. Or elle constate que les mesures d’investigation diligentées à l’initiative du juge d’instruction se sont limitées à deux commissions rogatoires, la dernière étant retournée en octobre 2000 et à des interrogatoires tous achevés en 1999. Ainsi, pour la cour d’appel, à compter de l’année 2000, l’affaire ne pouvait plus être considérée comme complexe. La longueur de la procédure ne peut donc pas s’expliquer par sa complexité.

Ensuite, la cour d’appel constate à son tour que le délai pour établir le réquisitoire définitif était dépassé. C’est d’ailleurs pour cette raison que les intimés avaient demandé au juge d’instruction de prononcer une ordonnance de non-lieu. Or le magistrat instructeur s’est abstenu de toute nouvelle diligence pendant plus de dix-huit mois alors que, précise la cour d’appel, « le caractère largement déraisonnable des délais déjà imposés aux justiciables rendait nécessaire une particulière diligence ». En outre, les intimés qui étaient à l’époque mis en examen avaient saisi la chambre de l’instruction sur le fondement de l’article 221-2 du code de procédure pénale pour que cette juridiction prononce elle-même l’ordonnance de non-lieu. À défaut d’audiencement de leur requête, ils ont renouvelé chaque mois leur demande. De plus, toujours sans succès, ils se sont également adressés au parquet général afin d’obtenir un audiencement. Pour la cour d’appel ces différents silences sont constitutifs d’un déni de justice. Enfin, s’agissant de la question de la durée des contrôles judiciaires, la cour d’appel confirme qu’il incombait au magistrat instructeur de vérifier la nécessité des restrictions apportées à la liberté des personnes mises en examen. En conséquence, le maintien de ces mesures pendant plus de quinze ans alors qu’elles n’étaient plus nécessaires à la réalisation d’investigations qui étaient achevées depuis 2000, était constitutif une faute lourde. Ce faisant, la cour d’appel rejette – nous nous en réjouissons – l’argument de l’agent judiciaire de l’État consistant à reprocher aux mis en examen de ne pas avoir usé des voies de droit dont ils disposaient pour obtenir la mainlevée des obligations auxquelles ils étaient soumis.