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Affaire FIFA/BZ : chronique d’une mort annoncée mais évitée pour le marché des transferts du football professionnel ?

Saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne considère que certaines règles du règlement de la FIFA encadrant les transferts de joueurs de football professionnels entre clubs sont contraires aux articles 45 et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui portent respectivement sur la liberté de circulation des travailleurs et sur l’interdiction des ententes.

Après les arrêts European Superleague Company (CJUE 21 déc. 2023, aff. C-333/21, Dalloz actualité, 7 févr. 2024, obs. R. Amaro et J.-C. Roda ; ibid., 12 févr. 2024, obs. R. Amaro et J.-C. Roda ; AJDA 2024. 378, chron. P. Bonneville et A. Iljic ; D. 2024. 347 , note F. Buy ; ibid. 331, obs. P. le Centre de droit et d’économie du sport (OMIJ-CDES) et U. de Limoges ; Légipresse 2024. 100, comm. C.-E. Renault et V. Omnes ; JS 2024, n° 251, p. 32, chron. P. Duboc ) et Royal Antwerp Football Club, (CJUE 21 déc. 2023, aff. C-680/21, AJDA 2024. 378, chron. P. Bonneville et A. Iljic ; D. 2024. 331, obs. P. le Centre de droit et d’économie du sport (OMIJ-CDES) et U. de Limoges ) qui ont bénéficié d’une énorme couverture médiatique – et pas seulement juridique ! –, cet arrêt est le troisième en peu de temps rendu par la Cour de justice de l’Union européenne à se situer à la croisée de la concurrence et du sport, et plus spécifiquement du football. Présenté par certains comme une révolution annonçant la fin du marché des transferts dans le football, au point d’être surnommé l’« arrêt Bosman 2 » – rien que ça ! –, ces prédictions sont-elles vouées à se concrétiser ? Pour le savoir, il convient d’examiner de plus près les aspects juridiques de cette affaire.

En l’espèce, Lassana Diarra – BZ dans l’arrêt –, ancien footballeur professionnel résidant à Paris, a signé un contrat de travail de quatre ans avec le club russe du Lokomotiv Moscou en août 2013. Il s’avère que l’année suivante, ce même club a résilié son contrat en raison du comportement fautif du joueur et a saisi la chambre de résolution des litiges de la FIFA, demandant une indemnité de 20 millions d’euros pour « rupture de contrat sans juste cause » au sens du « Règlement du statut et du transfert des joueurs » (RSTJ) de la FIFA, dont l’article 17 prévoit, notamment, le versement d’une indemnité par le joueur à l’origine d’une telle rupture. En mai 2015, la chambre de résolution des litiges de la FIFA a partiellement fait droit à la demande du club, condamnant BZ à lui payer une indemnité de 10,5 millions d’euros. Elle a toutefois estimé que le principe de responsabilité solidaire et conjointe pour le paiement de cette indemnité, également prévue à l’article 17 du RSTJ, et incombant au nouveau club du joueur, ne s’appliquerait pas à ce dernier. En mai 2016, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a confirmé cette décision en appel.

Par la suite, et alors qu’il s’était entre-temps engagé avec l’Olympique de Marseille, BZ a introduit, en décembre 2015, une action devant le Tribunal de commerce du Hainaut en Belgique afin de faire condamner la FIFA et l’Union royale belge des sociétés de football association ASBL (URBSFA) à lui verser une indemnité de 6 millions d’euros en réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi pour ne pas avoir pu être recruté par le club belge Sporting du Pays de Charleroi SA, en raison des exigences imposées par le RSTJ. En effet, outre le principe du versement d’une indemnité par le joueur et d’un paiement solidaire par son nouveau club, l’article 17 de ce règlement prévoit également que ledit club est présumé, jusqu’à preuve du contraire, avoir incité le joueur à agir de la sorte et peut être sanctionné, à ce titre, d’une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs, tant au niveau national qu’international, pendant deux périodes d’enregistrement complètes et consécutives ; étant précisé que l’article 8.7 du même règlement, qui concerne le certificat international de transfert nécessaire à l’enregistrement d’un joueur auprès d’une association et, par conséquent, du club qui lui est affilié, ne peut...

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