Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Affaire Lambert : le Conseil d’État confirme la nouvelle décision d’arrêt des traitements

Le juge des référés du Conseil d’État a rejeté un nouveau recours des parents de Vincent Lambert contre la décision du médecin de leur fils d’arrêter les traitements.

par Marie-Christine de Monteclerle 2 mai 2019

Le juge des référés du Conseil d’État, statuant en formation de trois juges a rejeté, le 24 avril, le recours des parents de Vincent Lambert contre les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui avaient désigné un collège d’experts pour un nouvel examen du jeune homme puis rejeté leur recours contre la décision d’arrêt des traitements. Ce n’est sans doute pas l’ultime épisode de la guerre familiale autour du sort de cet infirmier victime, en 2008, d’un accident de la circulation puisque ses parents ont annoncé qu’ils saisiraient à nouveau la Cour européenne des droits de l’homme.

Emblématique de la difficulté des situations de fin de vie, l’affaire Lambert a déjà donné lieu, entre autres, à deux décisions d’assemblée du Conseil d’État (CE, ass., 14 févr. 2014, n° 375081, Lebon avec les concl. ; AJDA 2014. 374 ; ibid. 790 , chron. A. Bretonneau et J. Lessi ; ibid. 1225, tribune P. Cassia ; D. 2014. 488, et les obs. ; ibid. 2021, obs. A. Laude ; AJ fam. 2014. 145, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; RFDA 2014. 255, concl. R. Keller ; ibid. 702, note P. Delvolvé ; RDSS 2014. 506, note D. Thouvenin ; 24 juin 2014, n° 375081, Lebon avec les concl. ; AJDA 2014. 1293 ; ibid. 1669 ; ibid. 1484, chron. A. Bretonneau et J. Lessi , note D. Truchet ; D. 2014. 1856, et les obs. , note D. Vigneau ; ibid. 2021, obs. A. Laude ; ibid. 2015. 755, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; AJ fam. 2014. 396, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; RFDA 2014. 657, concl. R. Keller ; ibid. 702, note P. Delvolvé ; RDSS 2014. 1101, note D. Thouvenin ) et un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH 5 juin 2015, n° 46043/14, Lambert et autres c/ France, AJDA 2015. 1124 ; ibid. 1732, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2015. 1625, et les obs. , note F. Vialla ; ibid. 2016. 752, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; AJ fam. 2015. 364, obs. A. Dionisi-Peyrusse ). Cet interminable feuilleton a également été l’un des moteurs de la modification des règles de la fin de vie par la loi du 2 février 2016 (V., L. Fermaud, AJDA 2016. 2143), jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 2 juin 2017, n° 2017-632 QPC, AJDA 2017. 1143 ; ibid. 1908 , note X. Bioy ; D. 2017. 1194, obs. F. Vialla ; ibid. 1307, point de vue A. Batteur ; ibid. 2018. 765, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; ibid. 1344, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; AJ fam. 2017. 379, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; RDSS 2017. 1035, note D. Thouvenin ; Constitutions 2017. 342, Décision ), qui en a précisé les modalités d’application.

Tenant compte du changement de la loi depuis les premiers arrêts Lambert et de la jurisprudence qui l’a suivi (v. not. CE, ord. 5 janv. 2018, n° 416689, Lebon ; AJDA 2018. 8 ; ibid. 578 , note X. Bioy ; D. 2018. 71, obs. F. Vialla ; ibid. 765, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; ibid. 1664, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; ibid. 2019. 505, obs. M. Douchy-Oudot ; AJ fam. 2018. 117, obs. C. Kurek ; ibid. 68, obs. A. Dionisi-Peyrusse ), les juges des référés du Conseil d’État parviennent à la même conclusion que l’assemblée en 2014. Les nouveaux experts ont confirmé qu’aucune amélioration de l’état de Vincent Lambert n’était scientifiquement envisageable. Des témoignages concordants attestent du souhait de ce dernier de ne pas être maintenu artificiellement en vie. La procédure d’arrêt des traitements a été menée régulièrement. En particulier, les juges précisent que, dans le cadre de la procédure collégiale, « il s’agit de recueillir l’avis des personnes les plus proches du patient et non de le représenter ». Par conséquent, le médecin de Vincent Lambert n’a pas méconnu les articles 454 et 459 du code civil en consultant son épouse et tutrice et non l’association désignée subrogé tuteur et en ne sollicitant pas l’autorisation du juge des tutelles…

Aux termes d’une motivation très approfondie (l’ordonnance compte 17 pages) et d’un délibéré de plus de trois semaines, les juges concluent que « les différentes conditions exigées par la loi pour que puisse être prise, par le médecin en charge du patient, une décision mettant fin à un traitement n’ayant d’autre effet que le maintien artificiel de la vie et dont la poursuite traduirait ainsi une obstination déraisonnable peuvent être regardées, dans le cas de M. Lambert et au vu de l’instruction contradictoire conduite dans le cadre de la présente instance, comme réunies ».