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Affaire Merah : rejet du pourvoi d’Abdelkader Merah contre l’arrêt de condamnation

La cour d’assises a établi, à la charge du demandeur, la commission de faits distincts des crimes commis par son frère et du délit connexe de vol aggravé et a caractérisé les principaux éléments qui l’ont convaincue de la culpabilité de l’accusé du crime de participation à une association de malfaiteurs terroriste, sans méconnaître la règle ne bis in idem

par Sébastien Fucinile 28 avril 2020

Par un arrêt du 22 avril 2020, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé par Abdelkader Merah contre l’arrêt de cour d’assises d’appel qui l’a condamné pour complicité d’assassinats et de tentatives d’assassinat en lien avec une entreprise terroriste, vol en réunion et en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste à une peine de trente ans de réclusion criminelle. Les moyens du pourvoi critiquaient surtout la déclaration de culpabilité du demandeur pour ces trois infractions. Il affirmait notamment que l’élément moral de ces infractions n’avait pas été établi par la cour d’assises mais aussi que le cumul de déclarations de culpabilité était contraire au principe ne bis in idem. La chambre criminelle a simplement relevé que ces infractions étaient établies, la cour d’assises ayant relevé les principaux éléments à charge qui l’ont convaincue de sa culpabilité, mais aussi que la juridiction a établi « à la charge du demandeur, la commission de faits distincts des crimes commis par son frère et du délit connexe de vol aggravé et qu’elle a caractérisé les principaux éléments qui l’ont convaincue de la culpabilité du demandeur au pourvoi du crime d’association de malfaiteurs terroriste, « sans méconnaître la règle ne bis in idem ». Cet arrêt de rejet a une motivation particulièrement succincte, ce qui conduit à quelques interrogations.

Tout d’abord, la chambre criminelle a estimé que les trois infractions pour lesquelles le demandeur au pourvoi était poursuivi ont été correctement caractérisées par la cour d’assises. L’intéressé critiquait ces différentes déclarations de culpabilité en ce que les infractions n’auraient pas été suffisamment caractérisées. Il estimait notamment que l’intention terroriste n’était pas démontrée à son égard. La cour d’assises a considéré, s’agissant du vol comme des assassinats, que l’intéressé connaissait les projets de son frère et la motivation qui l’inspirait et qu’il avait été en contact constant avec son frère lors de la commission des attentats, ce qui permettait de retenir le lien avec une entreprise terroriste. Le demandeur au pourvoi estimait cependant que l’intention terroriste, notamment sa volonté d’adhérer aux projets criminels de Mohamed Merah, n’était pas suffisamment caractérisée. La chambre criminelle a rejeté ce moyen, en se contentant d’affirmer que les motifs de la cour d’assises sont dénués d’insuffisance. En effet, la connaissance du lien des infractions avec une « entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur » (C. pén., art. 421-1, al. 1er) suffit pour caractériser l’élément moral de la circonstance de terrorisme de l’article 421-1.

Ensuite, la chambre criminelle a considéré que le cumul de déclarations de culpabilité, à savoir le vol en lien avec une entreprise terroriste, la complicité d’assassinats et tentatives d’assassinats en lien avec une entreprise terroriste et l’association de malfaiteurs terroriste n’était pas contraire au principe ne bis in idem. Sur ce point, la motivation – ou l’absence de motivation – de la chambre criminelle est un peu plus critiquable. Elle a affirmé dans un premier temps que les motifs de la cour d’assises « établissent, à la charge du demandeur, la commission de faits distincts des crimes commis par son frère et du délit connexe de vol aggravé ». En d’autres termes, elle estime que les condamnations pour vol et pour complicité d’assassinats ne se fondent pas sur les mêmes faits. Or, pour retenir la complicité d’assassinats, la cour d’assises a retenu que le demandeur avait permis à son frère de disposer d’un scooter destiné à être utilisé pour commettre les attentats, ainsi que l’assistance qu’il lui avait apportée au cours des attentats, en le rencontrant à plusieurs reprises. En d’autres termes, la complicité d’assassinats se fonde entre autres sur les faits de vol du scooter. La faible motivation de la chambre criminelle ne permet pas de justifier d’un tel cumul. En effet, depuis le 26 octobre 2016 (Crim. 26 oct. 2016, n° 15-84.552, D. 2016. 2217 ; ibid. 2017. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal 2017. 35, obs. J. Gallois ; RSC 2016. 778, obs. H. Matsopoulou ), la chambre criminelle s’oppose de manière plus stricte qu’auparavant au cumul de déclarations de culpabilité pour un même fait, comme le cumul de l’escroquerie et du faux (Crim. 25 oct. 2017, n° 16-84.133) sauf si un fait distinct d’usage de faux peut être relevé (Crim. 16 janv. 2019, n° 18-81.566, Dalloz actualité, 29 janv. 2019, obs. D. Goetz ; D. 2019. 129 ; AJ pénal 2019. 155, obs. Y. Mayaud ).

L’affirmation de la chambre criminelle, selon laquelle les faits retenus pour le vol et pour la complicité d’assassinats sont distincts est insuffisante pour emporter la conviction. Distinguer les faits relatifs au vol des autres faits retenus pour caractériser la complicité des assassinats aurait pu apparaître comme contraire au principe ne bis in idem en ce que ces faits constituent une action unique caractérisée par une seule intention coupable, celle d’aider aux assassinats commis par Mohamed Merah. La pluralité de victimes aurait cependant pu être une justification d’un tel cumul.

En outre, la Cour de cassation a approuvé le cumul de ces deux infractions avec celle d’association de malfaiteurs terroriste, sans s’en expliquer. Pourtant, la jurisprudence récente de la chambre criminelle, sur le fondement du principe ne bis in idem, s’est opposée à plusieurs reprises au cumul de l’association de malfaiteurs et de la circonstance aggravante de bande organisée attachée à l’infraction ensuite commise (Crim. 16 mai 2018, n° 17-81.151, Dalloz actualité, 28 mai 2019, obs. D. Goetz ; D. 2018. 1073 ; ibid. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal 2018. 365, obs. G. Beaussonie ; 9 mai 2019, n° 18-82.800, Dalloz actualité, 3 juin 2019, obs. W. Azoulay ; D. 2019. 1048 ; AJ pénal 2019. 380, obs. M. Lacaze ; 19 juin 2019, n° 18-83.356). Ce cumul est cependant possible si l’association de malfaiteurs avait également pour objet la préparation d’autres infractions (Crim. 9 mai 2019, n° 18-82.885, D. 2019. 1048 ; AJ pénal 2019. 380 ). Toutefois, la transposition de ce raisonnement à l’association de malfaiteurs terroriste n’est pas certaine. En effet, si la circonstance aggravante de bande organisée (C. pén., art. 132-71) et l’association de malfaiteurs (C. pén., art. 450-1) ont la même définition, il n’en est pas de même en matière de terrorisme. L’association de malfaiteurs terroriste réprime « le fait de participer à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels » d’un acte de terrorisme (C. pén., art. 421-2-1), alors que ce dernier est défini comme une infraction « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur » (C. pén., art. 421-1). À la différence de la circonstance aggravante de bande organisée, il ne s’agit pas de réprimer les modalités particulières de préparation de l’infraction mais le contexte dans lequel elle s’inscrit. Ainsi, l’association de malfaiteurs terroriste peut être retenue pour les faits relatifs à la préparation de l’infraction et l’infraction avec la circonstance aggravante de terrorisme pour l’infraction ensuite commise. En effet, tant que la circonstance aggravante de bande organisée n’est pas retenue, le principe ne bis in idem ne s’oppose pas au cumul de l’association de malfaiteurs et de l’infraction préparée (Crim. 17 janv. 2018, n° 16-84.163), tant que chaque infraction se fonde sur des faits distincts (v. par ex., Crim. 10 avr. 2019, n° 17-86.447, s’opposant au cumul de la complicité de trafic de stupéfiants et d’association de malfaiteurs, en ce que les juges du fond n’ont pas retenu des faits distincts). La cour d’assises s’est bien fondée sur des faits distincts s’agissant de l’association de malfaiteurs terroriste, à savoir les contacts de l’accusé avec des membres de la mouvance salafiste radicale, ses séjours à l’étranger et le rôle d’intermédiaire qu’il a joué pour permettre à son frère d’entrer en contact avec des membres du groupe Al Qaida.

Ainsi, si le premier cumul semble contestable du point de vue de la jurisprudence récente, ce second cumul semble en revanche conforme au principe ne bis in idem tel qu’il est développé par la Cour de cassation. Rejetant les autres moyens, relatifs notamment à l’audition de certains témoins en ce qu’aucune contestation n’avait élevée à l’audience, la chambre criminelle a ainsi rejeté le pourvoi et mis un terme judiciaire, huit ans après les faits, à l’une des principales affaires de terrorisme de la dernière décennie.