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Affaire Sarah Halimi : déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

La circonstance qu’une bouffée délirante soit due à la consommation régulière de cannabis ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement, puisqu’aucun élément n’indique que cette consommation ait été effectuée avec la conscience qu’elle pouvait entraîner une bouffée délirante.

par Sébastien Fucinile 3 février 2020

L’affaire Sarah Halimi a déclenché ces derniers jours une polémique au sommet de l’État : le président de la République a affirmé que la tenue d’un procès serait souhaitable et la première présidente de la Cour de cassation ainsi que le procureur général ont rappelé que l’indépendance de la justice est une condition essentielle au fonctionnement de la démocratie. En effet, la Cour de cassation est actuellement saisie du pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris du 19 décembre 2019, qui a déclaré Kobili Traore pénalement irresponsable des faits commis. Pour rappel, le mis en examen est poursuivi pour avoir commis dans des conditions particulièrement atroces un meurtre en raison de l’appartenance à la communauté juive de la victime, Sarah Halimi. Après avoir caractérisé cette infraction, ainsi que la séquestration dont ont été victimes les voisins, la chambre de l’instruction a déclaré pénalement irresponsable le mis en examen. Un expert avait considéré que le discernement était seulement altéré – et non aboli – car la bouffée délirante du mis en examen avait pour origine une consommation régulière volontaire de cannabis. Deux collèges de trois experts ont affirmé quant à eux que le discernement avait été aboli au moment des faits. La chambre de l’instruction a alors considéré que la circonstance que la bouffée délirante soit due « à la consommation régulière de cannabis ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, puisqu’aucun élément du dossier de l’information n’indique que la consommation du cannabis par l’intéressé ait été effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiants puisse entraîner une telle bouffée délirante ». Cette motivation, qui se conclut par la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental conformément à l’article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, appelle plusieurs observations juridiques.

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