Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Affaire Sarah Halimi : peu importent les raisons de la folie

Celui qui commet un acte sous l’emprise d’une bouffée délirante ayant aboli son discernement au moment des faits ne saurait être tenu pénalement responsable, quand bien même ce trouble psychique aurait été causé par une consommation régulière de produits stupéfiants.

par Sajjad Hasnaoui-Dufrenne, avocatle 28 avril 2021

Dans la nuit du 3 au 4 avril 2017, un homme de 27 ans s’introduisait au domicile de l’une de ses voisines, âgée de 65 ans, avant de lui donner la mort en la rouant de coups puis en la défenestrant. Immédiatement interpellé, l’individu ne pouvait toutefois être auditionné dans le temps de la garde à vue, en raison de troubles mentaux manifestes justifiant son transfert en institut psychiatrique. Les premiers témoins entendus confirmaient que l’homme – consommateur régulier de cannabis depuis ses 16 ans – avait tenu des propos incompréhensibles, mêlant insultes et références mystiques à la religion et à la sorcellerie.

Mis en examen pour homicide volontaire, Kobili Traoré expliquait son geste par le fait qu’il s’était senti « marabouté » et pourchassé par des démons, à l’occasion d’une crise qui avait commencé quelques jours avant les faits. Les sept psychiatres chargés d’expertiser l’individu concluaient unanimement que ce dernier avait agi sous l’emprise d’une bouffée délirante aiguë, dont la consommation habituelle de cannabis avait pu encourager ou déclencher l’apparition. Sur la base de ces conclusions, à l’issue de l’information judiciaire, les magistrats instructeurs saisissaient la chambre de l’instruction sur le fondement de l’article 706-120 du code de procédure pénale, considérant qu’il existait des raisons plausibles de retenir l’irresponsabilité pénale du mis en examen.

Par un arrêt du 19 décembre 2019 (v., au sujet de cet arrêt, V. Tellier-Cayrol, La turpitude du fou, D. 2020. 349  ; S. Fucini, Affaire Sarah Halimi : déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, Dalloz actualité, 3 févr. 2020 ; M. Daury-Fauveau, La question du discernement (à propos d’un crime antisémite, D. 2020. 341 ), la chambre de l’instruction jugeait qu’il existait des charges suffisantes à l’encontre du mis en examen d’avoir volontairement donné la mort à sa victime, et retenait la circonstance aggravante d’antisémitisme (C. pén., art. 132-76 : « Lorsqu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est […] porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle »). Dans le même temps, les juges déclaraient l’intéressé pénalement irresponsable, en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits (C. pén., art. 122-1).

Face au constat unanime des experts quant à l’existence d’une bouffée délirante d’origine exotoxique (étant précisé que l’appréciation du discernement relève en tout état de cause de l’appréciation souveraine des juges du fond, v. Crim. 21 mars 2012, n° 12-80.178 P, Dalloz actualité, 11 mai 2012, obs. L. Priou-Alibert ; AJ pénal 2012. 416, obs. J. Gallois ; 23 janv. 2013, n° 12-81.501 ; 12 avr. 2016, n° 15-80.207 ; 13 févr. 2018, n° 17-86.952), la Cour de cassation se voyait saisie d’une pure question de principe, visant à déterminer si l’irresponsabilité pénale doit être écartée lorsque l’abolition du discernement a été causée par une consommation volontaire de substances psychotropes.

Contrairement à ce qui a pu être parfois exposé – au prix de raccourcis préjudiciables à la compréhension de l’arrêt –, il ne revenait donc aucunement à la Cour de cassation de s’interroger sur la responsabilité pénale d’un individu dans un état d’ivresse cannabique au moment des faits, puisque tel n’était d’ailleurs pas le cas de Kobili Traoré. Il ne s’agissait pas davantage de savoir si la consommation de stupéfiants constitue ou non une cause d’irresponsabilité per se. Il est en effet solidement établi que le seul manque de lucidité consécutif à une consommation de psychotropes ne constitue pas, en soi, une cause d’irresponsabilité (Crim. 21 juin 2017, n° 16-84.158, Dalloz actualité, 17 juill. 2017, obs. D. Goetz ; D. 2017. 1425 ; RSC 2017. 517, obs. Y. Mayaud ). Au contraire, comme le relevaient en l’espèce les demandeurs au pourvoi, la consommation de stupéfiants ou d’alcool est susceptible de constituer non seulement une infraction autonome (v. not. CSP, art. R. 3353-1 et L. 3421-1), mais également une circonstance aggravante de nombreuses infractions (v. not. C. pén., art. 221-6-2, 222-12, 222-13, 222-24, 222-28, 222-30, 222-19-2), ceci n’étant aucunement remis en cause par l’arrêt.

Plus nuancée, la question ici posée consistait donc uniquement à savoir si une consommation habituelle de stupéfiants ayant contribué à la survenance de troubles psychiques ou neuropsychiques constitue une faute faisant obstacle à l’application du principe d’irresponsabilité pénale. En l’état du droit positif, une telle question appelait nécessairement une réponse négative : dès lors que l’article 122-1 du code pénal ne distingue pas selon l’origine du trouble mental qui a fait perdre à l’auteur la conscience de ses actes, l’existence d’une faute antérieure de ce dernier est parfaitement indifférente. Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Rejetant le pourvoi dont elle était saisie, la Cour de cassation a donc rendu une décision conforme aux textes, et clarifié une position qu’elle n’avait jamais expressément consacrée jusqu’alors (v. Crim. 12 mai 2010, n° 10-80.279, renvoyant à l’appréciation souveraine des juges du fond, dans une situation de fait comparable à l’espèce).

Les termes du débat

Il n’y a pas d’infraction pénale sans élément moral. Répondant à une fonction rétributive et non pas exclusivement utilitariste, le droit pénal moderne n’admet de sanction qu’à la condition que l’agent ait été doué de discernement au moment des faits. À l’inverse de la faute civile, qui revêt une nature « objective » (C. civ., art. 489-2 ; Cass., ass. plén., 9 mai 1984, Lemaire et Derguini, Bull. civ. nos 2 et 3, D. 1984. 525, concl. C. Cabannes, note F. Chabas ; RTD civ. 1984. 508, note J. Huet ; JCP 1984. II. 20256, note P. Jourdain), l’infraction pénale ne peut donc résulter du seul accomplissement matériel d’un acte, et sa caractérisation exige que l’auteur des faits n’ait pas été privé de son libre arbitre au moment de leur commission (Y. Mayaud, Les malades mentaux entre non-imputabilité et imputation, AJ pénal 2004. 303 ).

En vertu d’un tel principe, il est par exemple admis de longue date qu’aucune infraction ne peut être retenue lorsque les faits ont été commis par un enfant trop jeune pour « posséd[er] le minimum de raison nécessaire pour comprendre la nature et la portée de l’acte qu’on lui reproche » (Crim. 13 déc. 1956, n° 55-05.772, Bull. crim. n° 840). C’est dans ce même esprit qu’intervient l’article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, qui écarte toute responsabilité pénale lorsque l’agent « était atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Substitué à la notion de « démence » envisagée par le code pénal de 1810, le « trouble psychique ou neuropsychique » recouvre en jurisprudence une multitude de situations d’aliénation mentale, allant des délires hallucinatoires (Paris, 13 oct. 2004, n° 04/02877) aux crises d’épilepsie (Crim. 14 déc. 1982, Gaz. Pal. 1983. 1. Pan. 178) en passant par les troubles schizophréniques (Crim. 18 févr. 1998, nos 97-81.702 et 97-84.855 P, Bull. crim. n° 66 ; 23 juin 2004, n° 03-84.587 P, Bull. crim. n° 168 ; D. 2004. 2197, et les obs. ; AJ pénal 2004. 367, obs. J. Leblois-Happe  ; JCP 2004. IV. 2693 ; Dr. pénal 2004, n° 151, obs. A. Maron ; 12 avr. 2016, n° 15-80.207 ; contra Crim. 29 nov. 2017, n° 16-85.490 P, Dalloz actualité, 4 janv. 2018, obs. V. Morgante ; D. 2017. 2479 ; AJ pénal 2018. 87, obs. J.-B. Thierry ; Dr. pénal 2018, n° 16, obs. A. Maron et M. Haas) de toute nature. Dans la quasi-totalité des cas, tant la doctrine que la jurisprudence s’accordent à considérer que l’origine de la perturbation mentale est indifférente s’agissant de l’appréciation d’une éventuelle cause subjective d’irresponsabilité.

À l’inverse, l’abolition du discernement consécutive à une intoxication volontaire (il est à préciser que le caractère volontaire de l’intoxication ne doit pas être confondu avec la recherche volontaire d’un état d’abolition du discernement en vue de commettre une infraction. Cette hypothèse peu réaliste et pourtant largement reprise pour tenter de décrédibiliser l’arrêt est sans aucun rapport avec l’espèce la Cour de cassation ayant pris le soin de rappeler que rien ne permettait d’établir que la consommation de cannabis par Kobili Traoré ait été effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiants puisse entraîner une abolition du discernement [§ 26]) divise les auteurs, à raison des enjeux qu’une telle question soulève. Pour ceux dont la pensée est conforme au droit positif, l’existence d’une faute antérieure de l’agent ne doit jamais être prise en compte, la question du discernement et de la volonté de commettre les faits devant être examinée uniquement à l’instant de la commission de l’infraction (v. en ce sens les ouvrages cités par l’avocate générale dans son avis, et not. RSC 2007. Doctr. 797, obs. P.-J. Delage ). Pour ces auteurs, il serait donc impossible de « juger un comportement commis en état d’inconscience, par référence à une faute antérieure » (P. Conte et P. Maistre du Chambon, Droit pénal général, 7e éd., Armand Collin, coll. « U », 2004), c’est-à-dire par rapport à un comportement passé, sauf à violer non seulement la lettre, mais également l’esprit de l’article 122-1 du code pénal.

A contrario, pour les auteurs favorables à une évolution du droit positif, l’irresponsabilité pénale ne devrait pas pouvoir profiter à celui qui a commis une faute qui en constitue la cause directe (J. Léauté, Le rôle de la faute antérieure dans le fondement de la responsabilité pénale, D. 1981. Chron. 295). Au soutien d’une telle argumentation, les partisans de la prise en compte d’une faute antérieure se fondent sur les rares arrêts qui ont pu admettre cette théorie en matière d’état de nécessité (Crim. 28 juin 1958, Lesage, D. 1958. 693, note M.R.M.P. ; JCP 1959. II. 10941, note Larguier ; RSC 1959. 111, obs. Legal) ou de contrainte (Crim. 29 janv. 1921, Trémintin, S. 1922. 1. 185, note J.-A. Roux). L’idée est ici en substance d’empêcher que l’auteur des faits soit en mesure de se prévaloir de sa propre turpitude pour échapper à sa responsabilité pénale.

Le rejet justifié de la théorie de la faute antérieure

En se refusant à faire évoluer le droit positif, la Cour de cassation a rendu une décision non seulement courageuse (dès janvier 2020, la première présidente et le procureur général de la Cour de cassation avaient été contraints de publier un communiqué pour rappeler la nécessaire indépendance de la justice, en réaction notamment à des propos tenus par Emmanuel Macron et appelant à la tenue d’un procès), mais également parfaitement justifiée. Certes, dans une perspective strictement utilitariste, il existerait un avantage sécuritaire indéniable à condamner celui dont le discernement a été aboli du fait de la consommation de substances psychotropes ; comme le relevait l’avocate générale, outre le fait que la réponse pénale est sans doute plus protectrice de la société que l’hospitalisation d’office, une telle solution pourrait avoir un effet dissuasif à l’égard des consommateurs de drogue ou d’alcool (et plus particulièrement des consommateurs occasionnels) (avis de l’avocate générale, p. 52).

Pour autant, si la Cour de cassation avait décidé d’écarter l’irresponsabilité pénale en cas d’intoxication volontaire, la décision ainsi rendue aurait été contraire non seulement au droit positif mais également au principe d’interprétation stricte du droit pénal – corollaire indispensable du principe constitutionnel de légalité – alors même que l’article 122-1 du code pénal ne souffre d’aucune ambiguïté. En créant une distinction non prévue par le texte aux fins de permettre la condamnation d’une personne privée de discernement au moment des faits, la Cour de cassation aurait surtout violé les principes fondateurs du droit pénal moderne, qui font obstacle à ce que l’on puisse punir le fou, indépendamment des causes de sa folie.

L’absence de contradiction entre l’existence d’un mobile antisémite et le constat d’une abolition du discernement

À l’analyse, la solution apparaît d’autant plus justifiée que la prétendue contradiction entre la décision d’irresponsabilité et la validation du caractère antisémite du crime n’est qu’apparente (v. pour une opinion contraire M. Daury-Fauveau, art. préc.). En premier lieu, sur le plan médical, les experts saisis de la question et notamment le docteur Zagury avaient en effet clairement expliqué qu’un crime pouvait être « à la fois délirant et antisémite », l’auteur des faits ayant pu réaliser à l’entrée du domicile de la victime que cette dernière était juive, ce constat s’étant alors « télescopé avec la thématique délirante ».

En second lieu, sur le plan strictement procédural, il est à noter que lorsque la chambre de l’instruction statue sur le fondement de l’article 706-120 du code de procédure pénale, il lui revient de procéder en deux temps. Dans un premier temps, elle doit examiner si les faits dont elle est saisie sont objectivement susceptibles de revêtir une qualification pénale. En d’autres termes, cette première étape consiste à déterminer théoriquement la qualification qui devrait ensuite être retenue dans l’hypothèse où les faits auraient été commis par une personne douée de discernement. C’est dans un second temps seulement que la chambre de l’instruction examine la question de l’imputabilité et, par conséquent, du discernement de l’auteur des faits au moment de son action. Ce raisonnement en deux temps permet de faire application du mécanisme d’irresponsabilité pénale, tout en permettant aux parties civiles d’être reconnues dans leur qualité de victimes d’une infraction théoriquement qualifiée.

En l’espèce, dès lors que le mobile raciste d’une infraction peut être déduit des termes qui en ont précédé, suivi ou accompagné la commission (Crim. 25 juin 2013, n° 12-84.790 P, Bull. crim. n° 152 ; C. pén., art. 132-76), les propos tenus par le mis en cause au moment de son action permettaient effectivement de retenir que l’homicide était « objectivement » antisémite. C’est uniquement l’absence de discernement de l’auteur de ces faits qui faisait ensuite obstacle à ce que sa responsabilité pénale puisse être engagée à raison de l’infraction. Loin de révéler une quelconque contradiction, le raisonnement ici suivi visait donc au contraire à garantir une réelle prise en compte des victimes, ainsi que le législateur l’avait souhaité en imaginant la procédure de l’article 706-120 du code de procédure pénale dans le sillage de l’affaire Romain Dupuy (la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental a été adoptée en réaction à l’émotion suscitée par le non-lieu prononcé dans l’affaire Romain Dupuy, schizophrène poursuivi pour avoir décapité deux membres du personnel de l’hôpital psychiatrique dans lequel il se trouvait interné).

En définitive, bien que l’arrêt ait pu susciter une émotion légitime et à la hauteur de l’atrocité des faits commis, la solution consacrée ne peut qu’être saluée. Conforme au droit positif, la position de la Cour de cassation a pourtant fait l’objet de vives critiques, les appels à réformer les textes se multipliant, dans un climat de surenchère répressive et de récupération politique particulièrement consternant. Comme toutes les propositions formulées en réaction à un fait divers, celles visant à permettre la condamnation d’une personne dont la conscience était abolie au moment des faits devraient être regardées avec la plus grande circonspection. Lorsqu’elle invite à s’écarter des principes sur lesquels chacun devrait pouvoir s’accorder, la compassion très légitime pour les victimes n’est-elle pas mauvaise conseillère ?

 

 

Sur l’affaire Sarah Halimi, Dalloz actualité, a également publié :

• Affaire Sarah Halimi : cannabis, meurtre antisémite et irresponsabilité pénale, par Julien Mucchielli le 30 décembre 2019

• Affaire Sarah Halimi : déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, par Sébastien Fucini le 3 février 2020

• Affaire Sarah Halimi : l’avocate générale demande le rejet du pourvoi, par Julien Mucchielli le 4 mars 2021

• Trop d’expertises psychiatriques et psychologiques, pas assez d’experts, par Pierre Januel le 11 mars 2021