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Affaire Tapie-Crédit Lyonnais : entre extinction et condamnations

Retour sur le le volet pénal de l’affaire Tapie-Crédit Lyonnais

La cour d’appel de Paris a, par arrêt du 24 novembre 2021, a déclaré l’arbitre poursuivi coupable d’escroquerie à la sentence arbitrale et l’a condamné à trois ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende. L’avocat de Bernard Tapie est également déclaré coupables de ce même délit ainsi que de complicité de détournement de fonds publics et condamné aux mêmes peines principales, si ce n’est qu’il n’est condamné à un an emprisonnement ferme. Quant à l’homme d’affaire, principal intéressé, les juges parisiens ont déclaré l’action publique éteinte en raison de son décès mais l’ont néanmoins condamné, en raison de l’existence d’une faute civile, solidairement avec les deux condamnés pénalement, à réparer notamment le préjudice matériel des parties civiles, s’élevant à près de 400 millions d’euros.

Rappel des faits

Bien que les faits soient connus tant l’affaire fut médiatisée, un bref rappel de ces derniers s’impose. Un arbitrage a opposé Bernard Tapie et la société Consortium de Réalisation (CDR), lequel s’inscrivait dans le cadre d’une affaire plus large remontant à la vente d’Adidas, opérée pour le compte de l’homme d’affaire et de son épouse, par la banque SdBO, filiale du Crédit Lyonnais, banque publique à l’époque des faits, entre fin 1992 et début 1993. Devenu ministre, Bernard Tapie souhaite vendre la marque de sport aux trois bandes qui, au demeurant, était en redressement judiciaire. En février 1993, l’établissement bancaire vend, pour le compte de l’entrepreneur, au prix fixé par celui-ci, la marque pour 2 085 000 000 francs (soit 472 millions d’euros).

Cependant, la banque avait mis en place un montage, lequel faisant intervenir une cession en deux temps.

Cette cession lui avait ainsi permis de se dégager une plus-value substantielle par l’intermédiaire de sociétés-écrans, qui avaient acheté la marque, l’année suivante, au prix de 3 498 000 000 francs (soit 533 millions d’euros). L’homme d’affaire, postérieurement mis en faillite par la même banque, s’intéresse au montage réalisé et estime avoir été floué, par cette dernière, laquelle avait, entre temps, été privatisée et avait vu la gestion du passif existant et à venir transférée à une société anonyme CDR.

L’homme d’affaire et son épouse engagent dès lors une procédure contre le CDR. Mais face à la complexité du dossier, aux multiples procédures engagées – civiles, commerciales et pénales –, ainsi qu’au coût de ces dernières pour les finances de l’État, un arbitrage entre les parties est envisagé et accepté en 2007, par le ministre compétent de l’époque, la ministre de l’Économie, Christine Lagarde. Décision qui, au demeurant, donnera naissance à une autre « affaire dans l’affaire », et conduira à la reconnaissance de culpabilité, par la Cour de justice de la République, de ladite ministre du chef de négligence par personne dépositaire de l’autorité publique ayant permis un détournement de fonds public prévu à l’article 432-16 du code pénal pour, non pas avoir accepté d’entrer en arbitrage – fait pour lequel elle a été relaxée – mais pour ne pas avoir exercé de recours en annulation contre la sentence ainsi rendue, plus que favorable aux époux Tapie (Cour de justice de la République, 19 déc. 2016, n° 2016/001, AJDA 2016. 2468 ; RTD com. 2017. 210, obs. L. Saenko ).

En effet, en juillet 2008, le tribunal arbitral composé de trois arbitres, Monsieur Pierre Mazeaud, président, et Messieurs Pierre Estoup et Jean-Denis Bredin, coarbitres, se prononce, à l’unanimité, en faveur des époux et condamne le CDR à verser, aux mandataires judiciaires des sociétés appartenant au groupe Tapie, 285 millions d’euros, soit 240 millions d’euros au titre du préjudice matériel et 45 millions d’euros au titre du préjudice moral, et ce, alors même que le montant du passif total de la liquidation avait été évalué à « seulement » 210 millions d’euros.

Une fraude à cette sentence arbitrale est suspectée. Notamment l’arbitre Estoup est soupçonné d’avoir manipulé l’arbitrage au profit de Bernard Tapie, et ainsi lui avoir obtenu ces indemnisations, et ce, avec la participation du conseil de ce dernier, avec lequel il entretenait des liens considérés, par la suite, comme « anciens, étroits et répétés » (Paris, pôle 1, ch. 1, 17 févr. 2015, n° 13/13278, Dalloz actualité, 20 févr. 2015, obs. X. Delpech ; ibid. 18 déc. 2015, obs. F. Mélin ; D. 2015. 1253 , note D. Mouralis ; ibid. 425, édito. T. Clay ; ibid. 2031, obs. L. d’Avout et S. Bollée ), ce qui donna lieu à un recours en révision. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 17 février 2015, accueille le recours et rétracte la sentence arbitrale pour cause de fraude (Paris, pôle 1, ch. 1, 17 févr. 2015, n° 13/13278, préc.). Rétractation confirmée par la Cour de cassation (Civ. 1re , 30 juin 2016, nos 15-13.755, 15-13.904 et 15-14.145, D. 2016. 1505 ; ibid. 2025, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2589, obs. T. Clay ; JCP 2016. 954, note S. Bollée ; Procédures 2016. Comm. n° 290, obs. L. Weiller).

L’homme d’affaire est alors poursuivi des chefs d’escroquerie et de détournement de fonds publics, avec plusieurs autres personnes, dont son avocat, Maurice Lantourne, et l’arbitre Estoup, considéré comme acquis à sa cause.

Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal correctionnel relaxe cependant les principaux prévenus de l’ensemble des infractions reprochées (T. corr., 11e ch., 9 juill. 2019, n° 18334000654, Dalloz actualité, 23 juill. 2019, obs. J. Jourdan-Marques ; ibid., 26 juill. 2019, obs. N. Catelan ; AJ pénal 2019. 502, obs. C. Corre et E. Daoud).

Sur l’escroquerie à la sentence arbitrale

Plus précisément, les trois hommes se voyaient reprochés l’emploi de manœuvres frauduleuses, aux fins de tromper le CDR, mais aussi l’établissement public de financement et de restructuration et l’État, afin de les déterminer à consentir, dans le cadre du règlement du litige Adidas, à l’abandon de l’instance judiciaire en cours, au profit d’un arbitrage qui serait favorable aux mandataires judiciaires du groupe Tapie.

Les faits de la prévention offrent ici l’occasion de revenir sur la particularité du délit d’escroquerie au jugement, sanctionné aujourd’hui avec constance par la jurisprudence, au titre de l’escroquerie (v. not. Crim. 4 avr. 1944, Bull. crim. n° 152 ; 8 nov. 1962, Bull. crim. n° 312 ; 16 mai 1979, RSC 1980. 447, obs. P. Bouzat ; 14 nov. 1979, n° 79-90.407 ; 3 juin 2004, n° 03-84.959). Pour rappel, l’escroquerie au jugement consiste, pour l’auteur, à mettre en place une machination destinée à tromper le juge, ou plus largement « la justice », afin qu’il (elle) rende une décision portant préjudice à la victime (v. not. Crim. 26 mars 1998, n° 96-85.636, D. 1998. 149 ; RTD com. 1998. 955, obs. B. Bouloc ). Étant précisé que la jurisprudence reconnaît l’escroquerie au jugement s’agissant de toute décision, que cette décision soit rendue par une juridiction (not. Crim. 31 janv. 2018, n° 16-84.612, D. 2018. 1723, obs. C. Mascala ; RSC 2018. 909, obs. H. Matsopoulou ) ou par un arbitre (Crim. 30 juin 2004, n° 03-85.019 P, D. 2005. 3050 , obs. T. Clay ; AJ pénal 2004. 405 ; RSC 2004. 897, obs. D. N. Commaret ; RTD com. 2004. 825, obs. B. Bouloc ). 

Cette déclinaison prétorienne du délit d’escroquerie obéit naturellement au régime de l’article 313-1, alinéa 1er, du code pénal, et donc à ses éléments constitutifs. 

La caractérisation du moyen frauduleux

Cet article impose notamment un mensonge extériorisé pour caractériser une manœuvre frauduleuse. Pour rappel en effet, cette dernière ne se trouve pas caractérisée par le simple mensonge, quand bien même serait-il écrit (Crim. 20 juill. 1960, Bull. crim. n° 382). Elle requiert un mensonge accompagné d’un autre élément destiné à lui « donné force et crédit » (Crim. 12 nov. 1864), cette corroboration du mensonge allégué par l’agent pouvant se faire, au travers de l’intervention d’un tiers, de l’élaboration d’une mise en scène ou encore de la production d’écrits. Aussi, en plus d’exiger un acte de commission de l’auteur (v. Crim. 14 avr. 2015, n° 14-81.188, D. 2015. 2465, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi et S. Mirabail ; AJ pénal 2015. 495, obs. D. Aubert ; RSC 2015. 863, obs. H. Matsopoulou ), le délit exige un mensonge circonstancié.

S’agissant de l’arbitre, l’existence d’une telle manœuvre laisse peu de place au doute, notamment en raison de son acceptation à faire partie de la composition du tribunal arbitral, en violation du principe d’impartialité qui s’attache à la mission de juger, celui-ci ayant signé une déclaration d’indépendance qu’il savait en contradiction avec la réalité des liens noués avec Bernard Tapie, partie à l’arbitrage (p. 131-132).

S’agissant du conseil de Bernard Tapie, la caractérisation d’une manœuvre laisse en revanche place à davantage de discussion. Pour rappel, les premiers juges avaient considéré qu’il ne saurait être reproché à ce dernier d’avoir tu l’étendue réelle de ses liens professionnels avec l’arbitre Pierre Estoup – ce qui ne constitue qu’une omission –, l’obligation de révélation visée à l’article 1456, alinéa 2, du code de procédure civile ne pesant que sur l’arbitre et en aucun cas sur l’avocat soumis au secret professionnel (v. Civ. 1re, 20 mars 2013, n° 12-18.238, D. 2013. 2936, obs. T. Clay ). 

Dans le présent arrêt, la cour d’appel infirme toutefois le jugement, considérant qu’« en désignant Pierre Estoup comme arbitre, savait que ce dernier était acquis à la cause de Bernard Tapie, qu’il défendait. Avocat reconnu, ayant souvent participé à des arbitrages, il ne pouvait ignorer que ses actes étaient frauduleux et constitutifs d’escroquerie » (p. 132). Plus encore, la cour d’appel retient que « [l’avocat] n’a pas révélé l’avoir souvent fait désigner en qualité d’arbitre, ce qu’il a réitéré au cours même de l’arbitrage CDR/Tapie (aff. BC éditions / Banque Worms) » (ibid.). La motivation retenue par les juges parisiens ne peut laisser qu’interrogateur le commentateur quant à l’existence d’un mensonge extériorisé, à donc à la coactivité. Car ce que reproche la cour d’appel au prévenu est d’avoir connu la partialité de l’arbitre, l’inclination de celui-ci envers son client dans une procédure arbitrale, et de ne pas avoir révélé cette partialité. Les liens entre les deux hommes ne peuvent, quant à eux, être contestés. En effet, selon la cour d’appel, l’avocat « avait consulté Pierre Estoup pour la défense des intérêts de Bernard Tapie comme l’a révélé le mémoire d’honoraires du 6 juillet 1999. Il tenait Pierre Estoup informé du déroulement des affaires intéressant Bernard Tapie et les actionnaires minoritaires de l’APPAVLA, comme en attestent notamment ses courriers des 17 et 23 mars 2000. Surtout, il l’a rencontré pour préparer l’arbitrage, puis lui a adressé une note et lui a donné connaissance de l’ensemble des pièces du dossier étayant sa thèse, en septembre 2006. Il lui a adressé secrètement le projet de compromis d’arbitrage et ses conclusions (dénommées note de synthèse) quelques jours avant la signature du compromis » (p. 132). Et d’en déduire que « Sa conception de l’indépendance de l’arbitre est singulièrement différente de celle de son confrère Maître Bredin, spécialiste de ce domaine, qui au vu des relations ayant uni Pierre Estoup et Maurice Lantourne, a conclu : “je suis déçu” pour conclure à sa culpabilité du chef d’escroquerie » (ibid.).

La...

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