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Affaire Tour de France : la Cour de cassation fait le tour des conditions d’appréciation de la protection des marques jouissant d’une exceptionnelle renommée
Affaire Tour de France : la Cour de cassation fait le tour des conditions d’appréciation de la protection des marques jouissant d’une exceptionnelle renommée
La Société du Tour de France (STF) et la société Amaury Sport Organisation (ASO) viennent de remporter une étape digne des mythiques cols du Tourmalet, Galibier ou de l’Alpe d’Huez du célèbre Tour de France. Par un arrêt du 19 mars 2025, la Cour de cassation a cassé un arrêt du 5 juillet 2023 de la Cour d’appel de Paris qui avait notamment rejeté les demandes de STF et ASO au titre d’une atteinte à la marque renommée « TOUR DE FRANCE » du fait du dépôt et de l’usage d’une marque semi-figurative « TOUR DE FRANCE A LA RAME » en particulier pour les services de la classe 41.
par Louis Louembé et Pierre Massot, Avocats à la Cour, Cabinet Arenairele 31 mars 2025

Le parcours avait été jusqu’ici brumeux et venteux. L’affaire avait soulevé plusieurs questions juridiques très importantes pour la protection des marques renommées. La Cour de cassation fait à cet égard le tour des conditions de protection de la marque renommée : appréciation de la renommée, prise en compte de l’intensité de la renommée dans l’appréciation du lien, similitude des signes, appréciation de la dilution.
Le premier motif de censure concerne l’appréciation de la renommée et son intensité
Pour rejeter les demandes de STF et ASO au titre de la marque renommée, l’arrêt du 5 juillet 2023 avait retenu en premier lieu que la renommée de la marque « TOUR DE FRANCE » est établie pour l’organisation d’épreuves cyclistes et non pour les autres services de la classe 41 (« Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publications de livres ; production de films cinématographiques ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de conférences ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs »). Cette motivation apparaissait à notre sens critiquable au regard de la jurisprudence de la Cour de justice.
La Cour de cassation commence d’ailleurs par un rappel des principes posés par l’arrêt Intel sur les marques bénéficiant d’une renommée exceptionnelle, c’est-à-dire « une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées » au point 14 de son arrêt :
« Certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées. Dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Dès lors, aux fins d’apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit, il peut être nécessaire de prendre en considération l’intensité de la renommée de la marque antérieure, afin de déterminer si cette renommée s’étend au-delà du public visé par cette marque (CJUE 27 nov. 2008, Intel Corporation, aff. C-252/07, pts 51 à 53, D. 2010. 851, obs. S. Durrande
; RTD com. 2009. 117, obs. J. Azéma
) ».
Elle censure ensuite le raisonnement de l’arrêt de la Cour...
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