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Affaire Vinci : confirmation de condamnation et consolidation de la politique de transaction-injonction du ministre de l’Économie et de l’Autorité

La Cour d’appel de Paris a validé pour l’essentiel la condamnation du groupe Vinci par l’Autorité dans la décision n° 21-D-05, prise à la suite de l’échec de la procédure de transaction-injonction entre l’entreprise et le ministre en charge de l’économie. Si cet arrêt conforte le dispositif de transaction-injonction, cette affaire est aussi une nouvelle illustration des doutes régulièrement renouvelés à propos de ce dispositif qu’il convient d’examiner.

Si le dispositif de transaction-injonction a été très (trop ?) critiqué avant même sa promulgation (v. par ex., R. Saint-Esteben in Projet de réforme du droit interne de la concurrence, Concurrences n° 2-2008, art. n° 17452), puis à compter des premières publications des affaires conclues (A. Ronzano, PAC locales : la DGCCRF se targue de respecter le principe du contradictoire et des droits de la défense dans la procédure de transaction-injonction, Concurrences n° 4-2015, art. n° 76643), cette procédure avait, entre autres, le mérite de combler un vide en apportant une réponse aux affaires dites de « micro-PAC », qui n’étaient tout simplement pas traitées jusqu’alors.

Ce dispositif a été éprouvé durant une quinzaine d’années. Le temps écoulé n’a néanmoins pas permis de lever toutes les incompréhensions et critiques relatives au dispositif de transaction-injonction, y compris lorsque l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») a adopté une décision de sanction à la suite de l’échec des négociations entre une entreprise et le ministre. En témoigne l’affaire Vinci et dont l’arrêt pourtant exhaustif rendu par la Cour d’appel de Paris a suscité une série de critiques que le présent commentaire entend dissiper.

Pour bien comprendre les enjeux de cette affaire de transaction « échouée », il importe de revenir en amont sur la décision contestée devant la Cour d’appel de Paris.

La décision de sanction attaquée

La Brigade interrégionale d’enquête de concurrence de Lille avait rédigé un rapport d’enquête le 4 septembre 2017, dans lequel elle avait constaté la mise en œuvre par les sociétés Neu Automation (ci-après « Neu »), Société de téléphone et de télédistribution nord (ci-après « STTN ») et Santerne Nord Tertiaire (ci-après « Santerne ») de pratiques d’échanges d’informations confidentielles en réponse à deux appels d’offres, au cours des années 2013 et 2014, dans le secteur de la gestion technique des bâtiments de Lille métropole.

Ce rapport avait été transmis par le ministre chargé de l’économie au rapporteur général de l’Autorité, lequel, par un courrier du 29 décembre 2017, avait répondu qu’il n’entendait pas proposer à l’Autorité de se saisir d’office de cette affaire.

Conformément à l’article L. 464-9 du code de commerce, la DGCCRF avait engagé une procédure d’injonction et de transaction en alternative aux poursuites devant l’Autorité. Neu et STTN avaient donné leur accord au versement d’amendes transactionnelles de l’ordre de 19 400 € et de 14 850 € (communiqué de la DGCCRF publié en 2019 sur son site).

La société Santerne a toutefois refusé cette alternative par un courrier du 17 décembre 2018. Par une lettre enregistrée le 11 avril 2019, le ministre chargé de l’économie, en conséquence de ce refus, a saisi l’Autorité au vu des articles L. 464-9 et R. 464-9-3 du code de commerce.

Le 22 juin 2020, le rapporteur général de l’Autorité a notifié des griefs à la société Santerne, ainsi qu’à ses sociétés mères Vinci Énergies France, Vinci Énergies et Vinci SA.

Dans sa décision n° 21-D-05 du 4 mars 2021, l’Autorité avait considéré que les sociétés précitées avaient enfreint l’article L. 420-1 du...

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