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Affectation de l’indemnité dommages-ouvrage : répétition de l’indu à la charge de l’acquéreur

Il incombe à l’acquéreur, à qui l’indemnité dommages-ouvrage a été transférée aux termes du contrat de vente, de la restituer à l’assureur lorsque celle-ci n’a pas été affectée à la reprise des désordres.

L’indemnité versée par l’assureur dommages-ouvrage doit obligatoirement être employée à la réparation de l’ouvrage, à défaut de quoi celui-ci est en droit d’en réclamer la restitution. En effet, selon la jurisprudence, l’article L. 242-1 du code des assurances institue une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale en dehors de toute recherche des responsabilités, rendant obligatoire l’affectation de l’indemnité ainsi perçue à la reprise des désordres (Civ. 3e, 17 déc. 2003, n° 02-19.034, D. 2004. 393 ; RDI 2004. 55, obs. G. Leguay ; ibid. 158, obs. P. Dessuet ). La charge de la preuve de la réalisation des travaux et de leur coût repose sur le maître de l’ouvrage (Civ. 3e, 4 mai 2016, n° 14-19.804, Dalloz actualité, 18 mai 2016, obs. F. Garcia).

Qu’en est-il lorsque l’assuré, après avoir perçu l’indemnité d’assurance, cède le bien affecté de désordres ? En d’autres termes, en cas de cession de l’ouvrage, l’acquéreur, devenu bénéficiaire de la police, est-il tenu de restituer l’indemnité à l’assureur si celle-ci n’a pas été affectée à la reprise des désordres ? C’est à cette question qu’à dû répondre la Cour de cassation dans l’arrêt sous commentaire.

Les propriétaires d’une maison d’habitation ont assigné leur assureur dommages-ouvrage en raison de l’apparition de désordres sur un mur de soutènement. L’assureur dommages-ouvrage a été condamné à leur verser la somme provisionnelle de 175 000 € à valoir sur le montant des travaux de reprise. Par la suite, le bien a été revendu. Les travaux réparatoires n’ayant pas été réalisés en totalité, l’assureur dommages-ouvrage a assigné l’acquéreur aux fins de remboursement du trop-perçu de l’indemnité versée aux vendeurs.

La Cour de cassation offre, dans cet arrêt, deux enseignements : lorsque, aux termes du contrat de vente, l’indemnité dommages-ouvrage est transférée à l’acquéreur, celui-ci est tenu d’effectuer les travaux nécessaires à la réparation des dommages, sous peine de s’exposer à une action en répétition de l’indu de la part de l’assureur. Le vendeur n’est, quant à lui, pas tenu de le garantir à ce titre.

Le sort de l’obligation d’affectation de l’indemnité dommages-ouvrage en cas de cession de l’ouvrage

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