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Affrètements successifs : pas de droit de rétention sur les marchandises d’un tiers sans connexité

Dans un arrêt rendu le 14 juin 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que le droit de rétention conventionnel que le fréteur tient du contrat d’affrètement ne peut être exercé que sur les biens de son contractant sans préjudice d’un droit de rétention dont il pourrait se prévaloir contre un tiers propriétaire de la marchandise à bord du navire en raison d’une connexité entre la créance et la marchandise retenue.

Les arrêts promis aux honneurs d’une publication au Bulletin portant sur le droit de rétention ne sont pas forcément très nombreux ces temps-ci. L’arrêt rendu le 14 juin 2023 par la chambre commerciale a la particularité de croiser cette thématique avec celle du droit des transports et du droit international privé, rendant son commentaire intéressant tant sous l’angle du droit des obligations que du droit des sûretés.

Les faits sont très complexes en raison de plusieurs affrètements successifs, nous tenterons de les simplifier en laissant à dessein la dénomination des parties pour éviter de se perdre dans le dédale des contrats successifs. À l’origine de l’affaire, on retrouve une charte-partie du 31 août 2016 prévoyant qu’une société Aramis frète à temps un navire (le « Nikator ») à une seconde société Tranvast Shipping Co Limited, laquelle l’a sous-frété suivant une seconde charte-partie du 5 septembre 2016 à la société Traxys France afin de transporter de la bauxite depuis la Chine jusqu’en France. Ce transport a fait l’objet d’un connaissement émis le 9 septembre 2016 dans lequel la société Aramis est transporteur et la société Traxys France destinataire. Un contentieux se noue entre la société Aramis et la société Tranvast concernant le paiement du fret et le coût des soutes de sorte que le président du tribunal de commerce de Dunkerque autorise la pratique d’une saisie conservatoire de la cargaison arrivée en France et sa consignation dans les mains d’un séquestre. Le 14 décembre 2016, la société Traxys demande la mainlevée des saisies pratiquées en soutenant avoir réglé le sous-fret entre les mains du fréteur au voyage, affréteur à temps. Le même jour, la société Aramis a sollicité en référé l’autorisation de vendre les marchandises en paiement de ses créances de sorte que les deux instances ont été jointes. L’affaire a donné lieu à un premier circuit judiciaire complet. Par arrêt du 27 avril 2017, il est ordonné la mainlevée des saisies. La chambre...

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