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Les agences de l’eau disposent d’un pouvoir réglementaire

Les conseils d’administration des agences de l’eau disposent d’un pouvoir réglementaire pour déterminer les domaines et conditions de leur action et définir les conditions générales d’attribution de leurs concours financiers.

par Estelle Benoitle 26 mars 2020

Par une délibération d’octobre 2014, confirmée en octobre 2015, le conseil d’administration de l’agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB) a modifié une « fiche-action » de son programme pluriannuel d’intervention approuvé en 2012, relative aux conditions d’attribution de son concours financier en matière d’études et de diagnostics préalables à toute opération de réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif, par l’annexion d’un cahier des charges type, dont le respect conditionne l’éligibilité audit financement.

Le Conseil d’État était saisi d’un pourvoi formé par le syndicat des professionnels de la filière de l’assainissement non collectif contre un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes, qui a annulé le jugement du tribunal administratif d’Orléans ayant fait droit à ses demandes d’annulation des deux délibérations précitées ainsi que de la décision de rejet de son recours administratif.

Les dispositions résultant de la « fiche action » et du cahier des charges annexé étant de nature réglementaire – ce dernier exigeant que soit étudiée en priorité la solution d’une installation d’assainissement non collectif traditionnelle dite « par le sol » – il revenait à la Haute juridiction de déterminer si l’établissement public de l’État à caractère administratif disposait effectivement d’un pouvoir réglementaire et n’avait, par conséquent, pas excédé sa compétence.

Eu égard aux dispositions combinées des articles L. 213-8-1, L. 213-9-1, L. 213-9-2, R. 213-32 et R. 213-39 du code de l’environnement, elle estime que « les agences de l’eau disposent d’un pouvoir réglementaire pour déterminer, dans la limite des missions qui leur sont fixées par la loi, les domaines et conditions de leur action et définir les conditions générales d’attribution des concours financiers qu’elles peuvent apporter aux personnes publiques et privées sous forme de subventions, de primes de résultat ou d’avances remboursables. Cette compétence doit être exercée […] par leur conseil d’administration ».

En l’espèce, le conseil d’administration de l’AELB, n’avait donc pas, par ces délibérations, excédé sa compétence. Toutefois, le cahier des charges n’ayant pas été directement débattu ni approuvé par celui-ci, l’arrêt de la cour est annulé.